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14/11/1989 | FRANCE | N°88-12411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-12411


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés " conjointement et solidairement " en leur qualité de caution de la société Métropole, pour deux prêts consentis par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme ; qu'ils ont soutenu que la banque était " irrecevable à exiger d'eux le remboursement anticipé intégral de ces prêts " et qu'

ils pourraient " y être seulement tenus en cas de carence démontrée de la soc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés " conjointement et solidairement " en leur qualité de caution de la société Métropole, pour deux prêts consentis par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme ; qu'ils ont soutenu que la banque était " irrecevable à exiger d'eux le remboursement anticipé intégral de ces prêts " et qu'ils pourraient " y être seulement tenus en cas de carence démontrée de la société Métropole, en état de redressement judiciaire, dans l'exécution de son plan de redressement en cours d'exécution " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, la cour d'appel, après avoir retenu que " l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, ne concerne que le débiteur principal et n'a aucun effet sur les engagements des cautions ", d'autant que celles-ci ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, faisant ainsi ressortir que les créances de la banque n'étaient pas exigibles au moment où la société Métropole a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant à l'égard des cautions la déchéance du terme qui n'était pas encourue par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12411
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Absence de déchéance du terme pour ce dernier - Déchéance du terme (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Dettes non échues - Absence d'exigibilité - Portée à l'égard de la caution

Viole les articles 2013 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui condamne des cautions à payer à une banque le remboursement anticipé intégral des prêts consentis à son client mis en redressement judiciaire alors que le cautionnement ne doit pas excéder ce qui est dû par le débiteur et que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.


Références :

Code civil 2013
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-12411, Bull. civ. 1989 IV N° 285 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 285 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12411
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