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14/11/1989 | FRANCE | N°87-14318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-14318


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1987), qu'après la mise en liquidation des biens, prononcée le 13 décembre 1983, de Mme Y..., qui exploitait un bar à Bordeaux, M. X... a assigné les époux Y... en paiement de factures et billets à ordre se rapportant à des fournitures destinées au bar restaurant que Mme Y... exploitait, par ailleurs, à Braud et Saint-Louis et pour lequel elle s'était fait inscrire au registre du commerce et des sociétés le 1er août 1983 ; que M. Y... ayant prétendu que la signature apposée sur les billets à ordre n'était pas

la sienne, le tribunal a ordonné, à sa demande, une expertise en éc...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1987), qu'après la mise en liquidation des biens, prononcée le 13 décembre 1983, de Mme Y..., qui exploitait un bar à Bordeaux, M. X... a assigné les époux Y... en paiement de factures et billets à ordre se rapportant à des fournitures destinées au bar restaurant que Mme Y... exploitait, par ailleurs, à Braud et Saint-Louis et pour lequel elle s'était fait inscrire au registre du commerce et des sociétés le 1er août 1983 ; que M. Y... ayant prétendu que la signature apposée sur les billets à ordre n'était pas la sienne, le tribunal a ordonné, à sa demande, une expertise en écriture en mettant à sa charge l'avance des frais relatifs à cette mesure d'instruction et en précisant qu'à défaut de consignation effectuée dans un certain délai, la contestation soulevée serait considérée comme dilatoire ; que, par un second jugement, rendu après l'expiration du délai ainsi imparti, la demande formée par M. X... contre les époux Y... a été accueillie ;

Sur le pourvoi, en tant que formé par M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi, en tant que formé par Mme Y... :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte dessaisissement du débiteur et que toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre celui-ci ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ;

Attendu que Mme Y... était en liquidation des biens au moment où elle a formé son pourvoi et lors de la remise de son mémoire ampliatif au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le syndic de la procédure collective est intervenu pour reprendre l'instance par acte déposé au secrétariat-greffe le 17 juillet 1989 mais qu'à cette date, le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile pour la remise du mémoire ampliatif était déjà expiré ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme Y..., qui n'est pas représentée par son syndic, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14318
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Représentation par le syndic - Etendue - Droits et actions concernant le patrimoine

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Exercice - Exercice par le syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action d'ordre patrimonial - Exercice par le syndic - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de liquidation des biens - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

Selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le débiteur en liquidation des biens est dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens et toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie par celui-ci ; il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation.


Références :

Loi 67-561 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-03-06 , Bulletin 1984, IV, n° 87, p. 72 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-14318, Bull. civ. 1989 IV N° 288 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 288 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14318
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