Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 8 janvier 1976 par la société Dunlop en qualité d'ouvrier spécialisé, et victime d'un accident du travail le 11 octobre 1979, a été en arrêt de travail de ce fait en dernier lieu du 14 décembre 1982 jusqu'au 7 juillet 1983, puis pour maladie jusqu'au 17 octobre 1983 ; que le médecin du travail l'ayant à cette date déclaré apte seulement à un " travail sans... effort et sans station debout ou assise prolongée immobile ", et la société estimant ne pas disposer d'un tel poste, il a été licencié le 26 octobre 1983 pour inaptitude à l'emploi jusque là occupé ;
Attendu que pour décider que la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'était pas applicable au licenciement de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'était pas alors dans une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, mais seulement dans une période de suspension provoquée par la maladie, à la suite de laquelle il s'était trouvé incapable d'assurer son service dans l'emploi qui avait été le sien ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'inaptitude constatée par le médecin ne résultait pas de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges