Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les entreprises du Groupe Heuliez l'indemnité de départ versée à l'occasion d'un contrat dit de solidarité aux salariés démissionnaires prenant une retraite anticipée ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1987) d'avoir annulé ce redressement, alors que le contrat de solidarité préretraite démission a été institué pour réduire le chômage sur le plan national, que les entreprises signataires de telles conventions n'étaient pas des entreprises en difficulté mais des entreprises qui, en contrepartie d'une aide de l'Etat, accordaient à leurs salariés la faculté de quitter leur emploi à 55 ans tout en s'engageant en revanche à embaucher un nombre équivalent d'agents en sorte qu'en déclarant que le contrat de solidarité était destiné à se substituer au licenciement collectif et à éviter aux entreprises en difficulté d'y recourir pour écarter l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées à l'occasion d'un contrat de solidarité par les sociétés du groupe Heuliez qui n'avaient d'ailleurs jamais prétendu avoir été en situation de difficultés économiques, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 322-1 du Code du travail et le décret n° 81-1177 du 30 décembre 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel observe exactement que l'indemnité de départ anticipé perçue par le salarié ayant accepté de démissionner en application du contrat de solidarité constitue la compensation du préjudice causé par la perte de l'emploi et, qu'à ce titre, elle présente le caractère de dommages-intérêts ; qu'elle en a déduit à bon droit que, n'ayant pas la nature d'un complément de salaire, l'indemnité litigieuse devait en conséquence être exonérée des cotisations de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi