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08/11/1989 | FRANCE | N°88-45583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 88-45583


Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1988) et la procédure, que suivant une convention conclue le 3 août 1987 conformément aux dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-11 du Code du travail, la société Rallye super s'est engagée à accueillir Mlle X... pour un stage d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de six mois, comportant notamment la participation aux travaux de caisse et de mise en rayon ; que la société ayant mis fin aux relations contractuelles le 19 septembre, Mlle X... a saisi la juridiction p

rud'homale pour voir dire que le contrat d'initiation à la vie profe...

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1988) et la procédure, que suivant une convention conclue le 3 août 1987 conformément aux dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-11 du Code du travail, la société Rallye super s'est engagée à accueillir Mlle X... pour un stage d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de six mois, comportant notamment la participation aux travaux de caisse et de mise en rayon ; que la société ayant mis fin aux relations contractuelles le 19 septembre, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que le contrat d'initiation à la vie professionnelle devait être requalifié en contrat de travail et pour obtenir en conséquence paiement d'un salaire égal au SMIC du 3 août au 19 septembre 1987, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail avant son terme ainsi que la délivrance d'un certificat de travail mentionnant sa qualification professionnelle ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente, alors, selon le moyen, que tout différend élevé à l'occasion d'une relation de travail subordonné relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant autrement, après avoir constaté que la convention d'initiation à la vie professionnelle comportait à la charge du jeune en formation l'obligation de fournir en partie une prestation de travail sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'après avoir exactement retenu que les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle et que selon l'article L. 980-9 les contrats ayant pour objet les stages d'initiation à la vie professionnelle des jeunes sont conclus entre organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces contrats ne constituent pas des contrats de travail et que les différends pouvant s'élever entre l'entreprise d'accueil et les jeunes ne relèvent pas de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier la convention de stage d'initiation à la vie professionnelle originellement conclue en contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du décret n° 85-180 du 7 février 1985, la durée d'un SIVP doit être au minimum de trois mois et au maximum de six mois ; que cette durée minimale constitue un élément substantiel du SIVP de sorte que, lorsqu'en fait, elle n'est pas atteinte, le juge doit requalifier le SIVP en contrat de droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée dans un SIVP d'une durée de six mois à compter du 3 août 1987, elle avait été remerciée le 19 septembre suivant, soit un mois et demi après son engagement ; que, par suite, la cour d'appel, qui a refusé de requalifier le contrat de Mlle X..., a violé l'article 1er dudit décret ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la stagiaire faisait valoir que les conditions exigées pour la validité d'un contrat SIVP n'avaient jamais été réunies et que, notamment, il n'y avait pas eu suivi de l'ANPE et que le tuteur prévu par les dispositions applicables n'était jamais intervenu ; alors, enfin, que l'exercice à plein temps des fonctions de vendeuse au sein du magasin considéré de Mlle
X...
ne pouvait être établie que par des recherches de pièces auxquelles elle ne pouvait procéder elle-même, tous éléments de preuve étant en possession de la société Rallye, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, par suite, la cour d'appel refusant d'ordonner l'enquête sollicitée, a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mlle X... ayant allégué que la société lui avait demandé de fournir des prestations de travail à temps plein, sans qu'intervienne le tuteur prévu par le dernier alinéa de l'article L. 980-10 du Code du travail, ce dont la preuve pouvait être rapportée par d'autres moyens que des recherches de pièces, la cour d'appel a apprécié souverainement, au regard de l'article 146, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile la carence de l'intéressée dans l'administration de la preuve qui lui incombait ; qu'en second lieu, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que la participation de Mlle X... aux travaux de l'entreprise, nécessaire au stage d'initiation, avait été détournée de son objet ; que la rupture anticipée de la convention étant insuffisante à elle seule à modifier sa nature, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la requalification du stage d'initiation à la vie professionnelle en contrat de travail n'était pas justifiée ; que le moyen, qui ne saurait être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses deux autres

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Stage d'initiation à la vie professionnelle.

1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Stage d'initiation à la vie professionnelle (non) 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Différends entre l'entreprise d'accueil et les jeunes - Compétence du conseil de prud'hommes (non).

1° Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L. 980-9, les contrats ayant pour objet les stages d'initiation à la vie professionnelle des jeunes sont conclus entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Il en résulte que ces contrats ne constituent pas des contrats de travail et que les différends entre l'entreprise d'accueil et les jeunes ne relèvent pas de la compétence des conseils de prud'hommes.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Requalification en contrat de travail - Preuve - Charge.

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Travail réglementation - Formation professionnelle - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Requalification en contrat de travail 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Effets - Rupture anticipée - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Portée 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Rupture anticipée - Portée.

2° La preuve de l'emploi de l'intéressée à plein temps, sans qu'intervienne le tuteur prévu par le dernier alinéa de l'article L. 980-10 du Code du travail, peut être rapportée par d'autres moyens que des recherches de pièces. La cour d'appel apprécie souverainement au regard de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la carence de l'intéressée dans l'administration de cette preuve qui lui incombe. La rupture anticipée de la convention étant insuffisante à elle seule à modifier sa nature, la requalification en contrat de travail du stage d'initiation à la vie professionnelle, dont il n'est pas établi qu'il ait été détourné de son objet, n'est pas justifiée.


Références :

Code du travail L511-1, L980-1, L980-9, L980-10
Nouveau Code de procédure civile L146 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°88-45583, Bull. civ. 1989 V N° 651 p. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 651 p. 392
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-45583
Numéro NOR : JURITEXT000007023380 ?
Numéro d'affaire : 88-45583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;88.45583 ?
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