Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., propriétaire de vignes, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987) d'avoir, pour la débouter de sa demande en résiliation du bail à métayage consenti à Antoine Z... en raison de la cession de celui-ci à Mme X..., veuve de Paul Z..., retenu que ce bail avait été régulièrement cédé par Antoine Z... à son fils Paul Z... alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, le preneur ne peut consentir la cession de son bail à l'un de ses descendants majeur qu'avec l'agrément préalable du bailleur ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt qu'à partir de 1966 le fils du preneur s'était comporté comme s'il avait eu la qualité de preneur, puis, qu'à partir de 1976, la bailleresse avait pris acte de cette situation, la cour d'appel qui a admis qu'il en résultait que la cession consentie antérieurement au profit du fils du preneur était régulière par ce qu'au moins à partir de 1980 la bailleresse y avait donné son autorisation tacite, a ainsi violé le texte susvisé " ;
Mais attendu que l'agrément nécessaire du bailleur à la cession du bail pouvant résulter des circonstances et de son comportement même postérieur à la cession, la cour d'appel qui a constaté que pour les années 1976 à 1982, la bailleresse faisait figurer Paul Z... en qualité de fermier dans ses déclarations adressées à l'Administration fiscale, et que par sa lettre du 13 juin 1980, elle reconnaissait que les déclarations de récoltes étaient faites au nom de ce dernier, a pu en déduire que Mme Y... avait donné tacitement à Antoine Z... l'autorisation de céder son bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi