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08/11/1989 | FRANCE | N°88-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-11805


Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique en tant qu'il concerne l'arrêt du 1er décembre 1987 :

Vu les articles 16, alinéa 2 et 75-1°, 2e alinéa, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'au décès du locataire le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du tra

nsfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement ;

Attendu, se...

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique en tant qu'il concerne l'arrêt du 1er décembre 1987 :

Vu les articles 16, alinéa 2 et 75-1°, 2e alinéa, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'au décès du locataire le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (OPHLMVP) a donné à bail à Mme Y... en 1970 un appartement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, qu'en 1981 M. X..., petit fils de Mme Y... est venu habiter avec elle ; qu'au décès de celle-ci, en janvier 1985, l'OPHLMVP a assigné M. X... aux fins d'expulsion ;

Attendu que pour décider que M. X... pouvait bénéficier du contrat de location consenti par l'OPHLM à Mme Y..., l'arrêt retient que M. X... n'était pas un candidat à une location nouvelle mais un locataire en place, titulaire d'un droit locatif par suite du transfert à son profit du contrat consenti à son ascendant décédé et qu'il remplissait donc sans conteste les conditions d'attribution d'un logement HLM ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les ressources de M. X... dépassaient le plafond fixé par la réglementation concernant les conditions d'attribution d'un logement HLM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 25 novembre 1986 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11805
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Transfert - Bail d'un logement d'une habitation à loyer modéré - Application - Condition

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Transfert - Application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 - Condition

Le transfert du contrat de location prévu par l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 n'étant possible en application de l'article 75 de ce même texte qu'en faveur de certaines personnes satisfaisant aux conditions d'attribution dudit logement, encourt la cassation l'arrêt qui accorde le bénéfice de cette mesure à un descendant dont les ressources dépassaient le plafond fixé par la réglementation.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 16, al. 2, art. 75-1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1986-11-25 et 1987-12-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-11805, Bull. civ. 1989 III N° 209 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 209 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11805
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