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08/11/1989 | FRANCE | N°87-20184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 87-20184


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite de deux émissions de la série télévisée " Droit de réponse ", diffusées sur TF1 et consacrées au Pari mutuel urbain, M. Jean Y..., directeur général de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, qui avait participé à la première d'entre elles en qualité d'invité, a estimé que leur animateur, M. Michel X..., avait commis à son égard des fautes engageant sa responsabilité et l'a as

signé en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite de deux émissions de la série télévisée " Droit de réponse ", diffusées sur TF1 et consacrées au Pari mutuel urbain, M. Jean Y..., directeur général de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, qui avait participé à la première d'entre elles en qualité d'invité, a estimé que leur animateur, M. Michel X..., avait commis à son égard des fautes engageant sa responsabilité et l'a assigné en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le comportement que celui-ci reproche à M. X..., et dont la réalité n'est pas contestable, aurait été de nature à constituer une faute - un journaliste devant, en toutes circonstances, fût-ce en donnant son opinion critique, faire preuve de circonspection et d'objectivité - s'il s'était manifesté au cours d'une émission d'information classique ou d'un débat traditionnel, retient que M. X... n'a pas commis de faute en raison de la spécificité de l'émission, consistant à utiliser un ton polémique de manière à donner au débat un caractère spectaculaire ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui retient cependant que le but essentiel de l'émission était d'éclairer le téléspectateur sur les questions importantes et sérieuses qui étaient soulevées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Manque d'objectivité - Emission à caractère informatif - Constatation - Effet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Radiodiffusion-télévision - Emission radiophonique ou télévisée - Animateur - Manque d'objectivité - Emission à caractère informatif - Constatation - Effet

L'arrêt qui, pour débouter une personne invitée à participer à une émission de télévision de son action en responsabilité contre l'animateur de cette émission, après avoir relevé que le comportement reproché à celui-ci aurait été de nature, un journaliste devant toujours faire preuve de circonspection et d'objectivité, à constituer une faute s'il s'était manifesté au cours d'une émission d'information classique retient qu'aucune faute n'a été commise, en raison de la spécificité de l'émission consistant à utiliser un ton polémique de manière à donner au débat un caractère spectaculaire, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations alors qu'il avait également relevé que le but essentiel de l'émission était d'éclairer le téléspectateur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-20184, Bull. civ. 1989 II N° 204 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 204 p. 105
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-20184
Numéro NOR : JURITEXT000007023771 ?
Numéro d'affaire : 87-20184
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.20184 ?
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