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07/11/1989 | FRANCE | N°89-80322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 89-80322


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 novembre 1988 qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Attendu que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convi

ent d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ;
Sur le premier moy...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 novembre 1988 qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Attendu que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'en violation du texte précité, les juges qui ont concouru à l'arrêt attaqué n'ont pas tous assisté à l'audience du 26 février 1988, au cours de laquelle l'affaire a été instruite et plaidée " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 26 février 1988 et l'arrêt sur le fond du 4 novembre 1988 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été violés, dès lors que les mentions des décisions attaquées permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80322
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt avant dire droit et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions

Est régulière la composition d'une cour d'appel qui statue sur le fond dans une formation différente de celle qui a rendu, dans la même affaire, un arrêt avant dire droit, dès lors qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacune de ces décisions ont été les mêmes (1).


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°89-80322, Bull. crim. criminel 1989 N° 400 p. 963
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 400 p. 963

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80322
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