La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°88-80164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-80164


REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jean-Paul,
- Z... Jean,
- A... Michel,
- B... Pierre,
- C... Roland,
- D... Philippe,
- E... Alain,
- F... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987, qui, pour ouverture illégale d'un commerce le dimanche, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par A... et Z... et les mémoires produits pour E..., F... et X... ;
Joignant les pourvois en raison de la conn

exité ;
Sur les pourvois de Y..., C..., D... et B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;...

REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jean-Paul,
- Z... Jean,
- A... Michel,
- B... Pierre,
- C... Roland,
- D... Philippe,
- E... Alain,
- F... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987, qui, pour ouverture illégale d'un commerce le dimanche, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits par A... et Z... et les mémoires produits pour E..., F... et X... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Y..., C..., D... et B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Z..., E..., F..., A... et X... :
Sur le premier moyen de cassation de A... et le premier moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" le pourvoi fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des articles 105- B et 146- A de la loi du 26 juillet 1900 et de l'arrêté préfectoral de la Moselle du 17 juillet 1956 ;
" aux motifs que " sur l'application de la loi de 1900 dite Code des professions, ce texte présente un double caractère social et commercial et a été maintenu en Alsace-Lorraine, y compris dans les sanctions réprimant le non-respect de ces prescriptions à la fois :
" a) s'agissant d'un texte relatif au travail par l'article 1er du second décret du 25 novembre 1919 : " sont provisoirement maintenues, tant que les lois françaises sur le même objet ne sont pas mises en vigueur, les dispositions pénales qui concernent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : ... 4) le régime du travail (lois ouvrières, assurances, prévoyance sociale) " ;
" qu'à ce jour, les dispositions en cause n'ont pas été abrogées par la législation française ;
" b) s'agissant d'un texte commercial par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924, la législation locale en matière commerciale est abrogée, sauf les dispositions suivantes qui continuent à être appliquées dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi : ... le Code des professions " ;
" que sur les pénalités, eu égard à la conversion des marks en francs opérée par l'article 9 de la loi du 1er juin 1924 et des textes ultérieurs relatifs à la réévaluation du taux des amendes pénales, le montant de l'amende encourue est, à l'heure actuelle, de 15 000 francs (loi n° 85-835 du 7 août 1985) ;
" que par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, pris conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi du 26 juillet 1900, vise expressément l'avis des organisations concernées ;
" qu'il n'est donc entaché d'aucune irrégularité " ;
" alors que les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître le principe de la légalité criminelle résultant notamment de l'article 4 du Code pénal et réaffirmé par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" d'une part, faire application de dispositions pénales abrogées en l'absence de tout texte les ayant maintenues expressément en vigueur ;
" d'autre part, faire application de dispositions pénales qui doivent à tout le moins être considérées comme abrogées de fait en raison de l'impossibilité pratique de toute conversion en francs français actuels des peines d'amende édictées ;
" de troisième part, faire plus généralement application de dispositions rédigées originalement en langue allemande qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre traduction officielle ;
" de quatrième part, faire application d'un arrêté préfectoral manifestement nul comme n'ayant ni été pris après audition des patrons et ouvriers intéressés, ni approuvé par l'autorité administrative supérieure " ;
Sur le moyen unique de cassation de E... et F... pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la loi de 1900, dite Code des professions, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir ouvert illégalement un commerce le dimanche 14 décembre 1986 ;
" aux motifs que la loi de 1900, dite Code des professions, présente un double caractère social et commercial et a été maintenue en Alsace-Lorraine, y compris dans les sanctions réprimant le non-respect de ses prescriptions, à la fois :
" a) s'agissant d'un texte relatif au travail par l'article 1er du second décret du 25 novembre 1919 : " sont provisoirement maintenues, tant que les lois françaises sur le même objet ne sont pas mises, en vigueur, les dispositions pénales qui concernent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : ... 4) le régime du travail (lois ouvrières, assurances, prévoyance sociale) " ;
" qu'à ce jour, les dispositions en cause n'ont pas été abrogées par la législation française ;
" b) s'agissant d'un texte commercial par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924 : " la législation locale en matière commerciale est abrogée, sauf les dispositions suivantes qui continuent à être appliquées dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi : ... le Code des professions " ;
" alors que, d'une part, une loi rédigée en langue étrangère dont la traduction officielle n'a été ni réalisée ni publiée et n'est donc pas accessible à tous, ne saurait être appliquée ; que la loi du 16 juillet 1900 dit " Code local des professions " qui interdit d'ouvrir un commerce le dimanche a été rédigée sous l'empire allemand sans qu'aucune traduction en langue française n'ait été officiellement publiée ; que, dès lors, la cour d'appel qui a appliqué les dispositions de la loi du 16 juillet 1900 a violé les principes susvisés ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 a rendu applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions du Code des professions, à l'exception de l'article 105 qui vise à assurer un repos dominical au personnel salarié qui comporte des dispositions spéciales suivant les secteurs d'activités ; que, par suite, l'article 105 b, alinéa 2, qui vise le secteur commercial est nécessairement abrogé par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert illégalement un commerce le dimanche, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
" aux motifs, sur l'application de la loi de 1900, dite Code des professions, que " ce texte présente un double caractère social et commercial et a été maintenu en Alsace-Lorraine, y compris dans les sanctions réprimant le non-respect de ses prescriptions " (cf. arrêt p. 10, alinéa 4) ;
" alors qu'il est interdit de punir un délit qui est seulement défini par une loi en langue étrangère dont la traduction officielle en langue nationale, quoique légalement prévue, n'a pas été publiée et n'est, par conséquent, pas accessible à un citoyen normalement diligent ; que la loi du 16 juillet 1900 dite " Code local des professions " qui interdit d'ouvrir un commerce le dimanche a été rédigée sous l'empire allemand, et aucune traduction en langue française n'en a été officiellement publiée ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce les dispositions de la loi du 16 juillet 1900, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la loi du 1er juin 1924, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable d'avoir ouvert illégalement un commerce le dimanche, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
" a) s'agissant d'un texte relatif au travail par l'article 1er du second décret du 25 novembre 1919 : " sont provisoirement maintenues, tant que les lois françaises sur le même objet ne sont pas mises, en vigueur, les dispositions pénales qui concernent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : ... 4) le régime du travail (lois ouvrières, assurances, prévoyance sociale) " ;
" qu'à ce jour, les dispositions en cause n'ont pas été abrogées par la législation française ;
" b) s'agissant d'un texte commercial par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924 : " la législation locale en matière commerciale est abrogée, sauf les dispositions suivantes qui continuent à être appliquées dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi : ... le Code des professions " (cf. arrêt p. 10) ;
" alors que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 a rendu applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions du Code des professions, mais à l'exception notamment de l'article 105 qui vise à assurer un repos dominical au personnel salarié qui est divisé en dispositions spéciales suivant les secteurs d'activités ; que, dès lors, l'article 105. b, alinéa 2, qui concerne le secteur commercial est nécessairement abrogé par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 21. b, 105. b, 32 et 146. b de la loi d'Empire allemand du 26 juillet 1900 dite " Code des professions ", de l'article 1er du décret du 25 novembre 1919, de l'article 5 de la loi du 1er juin 1924, des articles 23 et 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert illégalement un commerce le dimanche, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la loi du 26 juillet 1900 a été maintenue en Alsace-Lorraine, y compris dans les sanctions réprimant le non-respect de ses prescriptions, à la fois... par l'article 1er du second décret du 25 novembre 1919... et par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924 ; que par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1952, pris conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi du 26 juillet 1900, vise expressément l'avis des organisations concernées ; qu'il n'est donc entaché d'aucune irrégularité " (cf. arrêt p. 10 et p. 11, paragraphe 1) ;
" alors que le Code local des professions confère aux seules communes ou aux régions administratives le soin de réglementer les matières qui leur sont renvoyées par la loi ; qu'en se bornant à viser l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, sans rechercher, au regard des dispositions de la loi relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions quelles étaient les collectivités territoriales habilitées à réglementer avec force obligatoire les matières prévues par le Code local des professions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige ; que, dès lors, il appartenait au conseil général de la Moselle et non au représentant de l'Etat, d'autoriser à titre exceptionnel conformément au droit local, les commerçants à ouvrir au public leur magasin un dimanche ou un jour férié ; qu'en condamnant X... sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que pour rejeter les exceptions reprises aux moyens et déclarer les poursuites légalement fondées, les juges du second degré exposent que la loi du 26 juillet 1900 dite Code des professions présente un double caractère, social et commercial, et a été maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, y compris en ce qui concerne les sanctions réprimant le non-respect de ses prescriptions, à la fois par l'article 1. 4° du second décret du 25 novembre 1919 et par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924, ce dernier texte opérant, en son article 9, conversion en francs des sommes exprimées en marks ; qu'ils ajoutent que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 portant interdiction d'ouvrir les commerces au public le deuxième dimanche avant Noël, qui vise expressément l'avis des organisations concernées, a été légalement pris en application des articles 105. b, alinéa 2, et 142 de la loi du 26 juillet 1900 ;
Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi, sans encourir les griefs invoqués ; que la quatrième branche du premier moyen de A... et de Z... ne saurait non plus être retenue dès lors qu'aucune autorité administrative n'est habilitée à approuver les arrêtés préfectoraux ;
Attendu, d'autre part, que ni le second décret du 25 novembre 1919, ni la loi commerciale du 1er juin 1924 ne subordonnent à une traduction le maintien en vigueur des textes locaux qu'ils concernent ;
Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le second moyen de cassation de A... et Z... ainsi rédigé :
" le pourvoi fait grief en second lieu à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le culpabilité en ne caractérisant que le seul élément matériel de l'infraction retenue ;
" aux motifs que " les prévenus reconnaissent avoir ouvert le 14 décembre 1986, soit le deuxième dimanche avant Noël le magasin dont ils ont respectivement la direction " ;
" alors qu'il résulte d'une jurisprudence parfaitement constante qu'une juridiction pénale ne peut en aucun cas déclarer un prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs dans l'espèce qui lui est soumise " ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables du délit reproché, les juges relèvent que ceux-ci reconnaissent avoir ouvert, le deuxième dimanche avant Noël, le magasin dont ils ont la direction ; qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent suffisamment l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80164
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée.

1° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée 1° LOIS ET REGLEMENTS - Alsace-Lorraine - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée 1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée.

1° La loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'ayant pas subordonné le maintien en vigueur des textes locaux qu'elle énumère à une traduction ou une nouvelle publication, lesdits textes, au nombre desquels figure le Code des professions (Gewerbeordnung) du 26 juillet 1900, continuent à s'appliquer (1).

2° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Décret du 25 novembre 1919 maintenant en vigueur en Alsace-Lorraine certaines dispositions pénales.

2° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Infractions - Sanctions 2° LOIS ET REGLEMENTS - Alsace-Lorraine - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Décret du 25 novembre 1919 maintenant en vigueur en Alsace-Lorraine certaines dispositions pénales 2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements d'Alsace-Lorraine - Décret du 25 novembre 1919 maintenant en vigueur en Alsace-Lorraine certaines dispositions pénales.

2° La loi du 26 juillet 1900 dite Code des professions (Gewerbeordnung) présente un double caractère social et commercial. Elle a été maintenue en vigueur, y compris dans les sanctions réprimant le non-respect de ses prescriptions, à la fois par l'article 1.4° du décret du 25 novembre 1919 maintenant en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle certaines dispositions pénales et par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans lesdits départements

3° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Arrêté préfectoral - Approbation par " l'autorité administrative supérieure " - Possibilité (non).

3° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Arrêté préfectoral - Approbation par " l'autorité administrative supérieure " - Possibilité (non).

3° Il ne saurait être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions excipant de l'illégalité d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement des articles 105 b, alinéa 2, et 142 de la loi du 26 juillet 1900 au motif que cet arrêté n'aurait pas été approuvé par l'autorité administrative supérieure, dès lors qu'aucune autorité administrative n'est habilitée à approuver les arrêtés préfectoraux


Références :

Décret du 25 novembre 1919 art. 1
Loi du 26 juillet 1900 art. 105-b al. 2, art. 142
Loi du 01 juin 1924 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 18 novembre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-10 , Bulletin criminel 1988, n° 121, p. 304 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-80164, Bull. crim. criminel 1989 N° 394 p. 949
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 394 p. 949

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award