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07/11/1989 | FRANCE | N°87-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 87-41219


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 931-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1983 par la société IBSI en qualité de programmeur 2e échelon, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre suivant, au motif qu'il avait quitté l'entreprise pour prendre un congé-formation que lui avait refusé son employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a essentiellement énoncé que l'intéressé ne

pouvait se fonder sur la lettre de l'inspecteur du Travail selon laquelle " le congé de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 931-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1983 par la société IBSI en qualité de programmeur 2e échelon, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre suivant, au motif qu'il avait quitté l'entreprise pour prendre un congé-formation que lui avait refusé son employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a essentiellement énoncé que l'intéressé ne pouvait se fonder sur la lettre de l'inspecteur du Travail selon laquelle " le congé de formation... devait être accordé par l'employeur " dès lors que " l'arbitrage " de cette autorité administrative ne s'imposait pas aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence du salarié était de nature à entraîner, pour la société IBSI des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ce qui eût seul pu justifier le refus du congé-formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41219
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Congé de formation - Refus de l'employeur - Conditions - Absence du salarié ayant des conséquences préjudiciables quant à la production et à la marche de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Congé de formation - Refus de l'employeur - Absence ayant des conséquences préjudiciables quant à la production et à la marche de l'entreprise - Recherche nécessaire

Le salarié qui quitte l'entreprise pour prendre un congé formation que lui avait refusé son employeur ne peut être licencié que si son absence est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, circonstances qui seules peuvent justifier le refus du congé formation.


Références :

Code du travail L122-8, L931-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°87-41219, Bull. civ. 1989 V N° 649 p. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 649 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41219
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