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06/11/1989 | FRANCE | N°89-81477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1989, 89-81477


REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989, qui l'a condamné, pour voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours mais commises avec arme, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, outre la confiscation de l'arme, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 322 et 329 du Code pénal, 593 du Code de

procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manqu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989, qui l'a condamné, pour voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours mais commises avec arme, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, outre la confiscation de l'arme, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 322 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exercé des voies de fait avec un fusil de chasse, sur la personne de Hervé Y... et de Félicien Z... ;
" aux motifs que X... avait reconnu l'essentiel de la matérialité des faits, expliquant qu'il avait seulement voulu faire peur à Y..., excédé qu'il était par le comportement de ce dernier qui ne cessait de le harceler depuis des mois ; que le prévenu sollicitait l'excuse de provocation, mais qu'en vertu de l'article 321 du Code pénal, cette excuse ne pouvait être accordée qu'au cas de coups et violences graves envers les personnes et que les différends qui existaient entre X... et Y... depuis plusieurs années ne pouvaient être en aucun cas assimilés à des violences graves sur la personne du prévenu dans les conditions du texte précité ;
" alors, d'une part, que le délit de coups et blessures ou de voies de fait volontaires avec arme, ayant ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel de moins de 8 jours, n'est constitué qu'autant que la victime a été physiquement atteinte, c'est-à-dire si une atteinte a été effectivement portée à son intégrité psychique ou corporelle ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et les propres constatations de l'arrêt que ni Y... ni Z... n'ont été atteints par les coups de fusil de chasse tirés par le prévenu ; qu'il n'est pas mieux relevé qu'ils aient subi un traumatisme ou une émotion particulière du fait des agissements du prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 322 et 329 du Code pénal que les crimes et délits sont excusables lorsque le prévenu a agi en état de légitime défense en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu faisait valoir qu'il avait été établi que, depuis plusieurs mois, Y... sectionnait les fils électriques de la clôture de la ferme exploitée et habitée par le prévenu et que, le soir même des faits du 23 avril 1988, la clôture avait encore été sectionnée en six ou sept points et que Z..., qui accompagnait ce soir-là Y..., avait reconnu avoir participé à certaines de ses opérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le moyen péremptoire des conclusions qui était de nature à permettre au prévenu de bénéficier de l'excuse de légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une querelle de voisinage survenue le 25 avril 1988 X... a attendu sur la route le passage de Y... et a tiré deux coups de feu dans sa direction avec du plomb de chasse, sans l'atteindre pas plus que son passager, mais occasionnant des dégâts matériels à son véhicule ;
Attendu que pour condamner X... du chef de voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours mais commise avec arme, les juges ont relevé, d'une part, que son comportement était d'une extrême gravité et dangerosité car, s'il avait simplement voulu impressionner Y..., il aurait pu se limiter à tirer en l'air et, d'autre part, que les différends existant entre X... et Y...depuis plusieurs années ne pouvaient être assimilés à des violences graves sur sa personne permettant de retenir en sa faveur l'excuse de provocation alléguée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le prévenu n'a invoqué que l'excuse de provocation et non le fait justificatif de légitime défense, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision et répondu aux conclusions déposées ;
Et attendu que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81477
Date de la décision : 06/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Coups, violences ou voies de fait avec arme - Définition - Incapacité totale de travail personnel - Atteinte matérielle - Constatations nécessaires (non)

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Incapacité - Coups, violences ou voies de fait avec arme - Constatation nécessaire (non)

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Coups, violences ou voies de fait avec arme - Définition - Faits de nature à causer un choc émotif

Pour être constitué, le délit de coups, violences ou voies de fait commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, prévu à l'article 309, alinéa 2, du Code pénal ne nécessite ni la constatation d'une incapacité totale de travail personnel ni une atteinte à la personne même, mais il suffit que les faits soient de nature à causer un choc émotif excluant le simple trouble léger (1).


Références :

Code pénal 309, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 11 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-02-18 , Bulletin criminel 1976, n° 63, p. 149 (rejet) ;

Contra : Chambre criminelle, 1982-07-12 , Bulletin criminel 1982, n° 189, p. 518 (action publique éteinte et annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1989, pourvoi n°89-81477, Bull. crim. criminel 1989 N° 391 p. 943
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 391 p. 943

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81477
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