Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'après avoir été licencié le 14 octobre 1983 avec un préavis de trois mois de son emploi de directeur technique de la société Rical, M. X... a conclu le 15 novembre 1983 avec son employeur une transaction fixant son départ de la société au 16 novembre 1983 et lui allouant une indemnité de 220 000 francs ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rical une quote-part de ladite indemnité correspondant, selon l'organisme de recouvrement, à la rémunération des deux mois de préavis non exécutés ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 9 décembre 1986) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que tout avantage en argent servi au salarié à l'occasion du travail est assujetti aux cotisations sociales, qu'une indemnité amiable de congédiement ne peut être, le cas échéant, considérée comme présentant un caractère indemnitaire que pour sa partie excédant les sommes auxquelles le salarié pouvait légalement prétendre et qu'en refusant d'admettre que pour sa partie égale à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle M. X... avait droit, l'indemnité transactionnelle qu'il avait perçue dût être intégrée dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, alors, d'autre part, que dès l'instant où la somme transactionnelle convenue entre les parties était supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié ne pouvait être regardé comme ayant renoncé à la perception de cette indemnité, nonobstant les termes de la transaction, laquelle ne pouvait faire échec à la législation de sécurité sociale qui est d'ordre public, en sorte que le texte précité a été de nouveau violé ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les parties au contrat de travail, usant à l'occasion de la rupture de la faculté qu'elles avaient d'arrêter à leur convenance la date d'expiration dudit contrat, ont décidé d'un commun accord par la transaction du 15 novembre 1983, sans qu'il soit porté atteinte à une règle d'ordre public, d'abréger la durée du préavis que le salarié devait à son employeur et d'en fixer le terme au 16 novembre 1983 ; qu'ayant constaté l'existence d'une renonciation réciproque et sans indemnité au délai-congé, ils en ont exactement déduit que le salarié avait perdu le droit à une indemnité compensatrice de préavis qui ne pouvait dès lors avoir été comprise dans le montant de l'indemnité transactionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi