Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. Michel X... a acquis de la société Class France deux ensileuses, l'une en 1976, qu'il n'a pas assurée, et l'autre en 1978, qu'il a assurée auprès de la Mutuelle du Mans ; que le vendeur, n'ayant été que partiellement réglé, a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble de son acquéreur ; que, le 30 juin 1983, la plus ancienne des ensileuses, celle qui n'était pas assurée, a été détruite par une explosion ; que M. Michel X... a alors fait une fausse déclaration de sinistre, en prétendant qu'il s'agissait de la seconde ensileuse ; que l'assureur, abusé par cette fausse déclaration, a versé directement une somme de 190 152 francs entre les mains de la société Class France, créancière de M. Michel X... ; que cette société a alors donné mainlevée de son hypothèque judiciaire ; que, s'étant aperçue ultérieurement de l'erreur commise, la Mutuelle du Mans a assigné ladite société Class France en répétition de l'indu ; que l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1988) a constaté que le paiement était effectivement sans cause, et a décidé que la société en question ne pouvait opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Class France à rembourser à la Mutuelle du Mans la somme précitée de 190 152 francs, ledit arrêt énonce " que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1377 du Code civil sont applicables à celui qui a payé pour autrui " et " qu'en revanche, lorsque, comme en l'espèce, le solvens aurait été le véritable débiteur si la dette avait existé, l'action en répétition est fondée ";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en opérant une distinction que ne comporte pas l'article 1377, alinéa 2, du Code civil, alors que la renonciation du créancier aux sûretés garantissant sa créance, renonciation consécutive au paiement, doit être assimilée à la suppression de son titre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux