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31/10/1989 | FRANCE | N°88-15403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-15403


Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir refusé de déplafonner le loyer du local à usage commercial qu'il a donné à bail à M. Y..., alors, selon le moyen, " que les travaux réalisés par le locataire dans le local loué et qui ont été pris en charge directement ou indirectement par le bailleur, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, doivent conduire au déplafonnement dudit loyer, lors du renouvellement du bail ; que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 qui vise tous travaux d'amélioration n'e

xclut pas qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ; qu'en décidant que ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir refusé de déplafonner le loyer du local à usage commercial qu'il a donné à bail à M. Y..., alors, selon le moyen, " que les travaux réalisés par le locataire dans le local loué et qui ont été pris en charge directement ou indirectement par le bailleur, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, doivent conduire au déplafonnement dudit loyer, lors du renouvellement du bail ; que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 qui vise tous travaux d'amélioration n'exclut pas qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ; qu'en décidant que le loyer litigieux ne pouvait être déplafonné aux motifs que les travaux effectués étaient des travaux d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ";

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés étaient des travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les lieux adaptés à leur destination contractuelle et non des travaux d'amélioration apportés aux lieux loués en cours de bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15403
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Travaux nécessaires pour rendre les lieux loués adaptés à leur destination contractuelle (non)

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

Une cour d'appel justifie légalement sa décision fixant le loyer du bail renouvelé de locaux à usage commercial selon la règle du plafonnement en relevant que les travaux exécutés avaient été nécessaires pour rendre les lieux loués adaptés à leur destination contractuelle et qu'ils ne constituaient pas des améliorations apportées en cours de bail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-15403, Bull. civ. 1989 III N° 203 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 203 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15403
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