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31/10/1989 | FRANCE | N°88-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 88-15132


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la CGIB-Banque pour la construction et l'équipement (la banque) a consenti à la SCI Résidence Les Huniers (la SCI) un crédit pour financer la construction d'un ensemble immobilier, garanti notamment par le cautionnement solidaire des associés ; qu'après clôture du compte, la banque a réclamé à Mme X..., prise en sa qualité de caution, le paiement du solde débiteur et poursuivi la validation d'une saisie-arrêt sur le

s parts d'une autre société civile immobilière lui appartenant ;

Attendu ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la CGIB-Banque pour la construction et l'équipement (la banque) a consenti à la SCI Résidence Les Huniers (la SCI) un crédit pour financer la construction d'un ensemble immobilier, garanti notamment par le cautionnement solidaire des associés ; qu'après clôture du compte, la banque a réclamé à Mme X..., prise en sa qualité de caution, le paiement du solde débiteur et poursuivi la validation d'une saisie-arrêt sur les parts d'une autre société civile immobilière lui appartenant ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X... était titulaire de parts dans le capital de la SCI dont l'objet était limité à la réalisation d'un programme immobilier qui, en raison de son coût, devait être financé par le recours au crédit, que les intérêts de la société et ceux de son mari étaient totalement liés, qu'elle détenait des parts dans une autre société civile immobilière et ne pouvait prétendre ignorer le fonctionnement des sociétés de promotion immobilière et leurs rapports avec les banques ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mention " lu et approuvé ", seule apposée par Mme X..., ne répondait pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15132
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Apposition de la mention " Lu et approuvé " (non)

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention manuscrite explicite - Mention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la portée de son engagement - Mention " Lu et approuvé " (non)

Il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Ne répond pas à ces exigences la mention " Lu et approuvé ", seule apposée par la caution.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-04-18 , Bulletin 1989, I, n° 152, p. 100 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-04-18 , Bulletin 1989, IV, n° 115, p. 78 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-15132, Bull. civ. 1989 I N° 335 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 335 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15132
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