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31/10/1989 | FRANCE | N°88-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 88-14042


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 1988) que M. X... avocat, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende pour fraude fiscale et non tenue du livre-journal et du livre d'inventaire, a été traduit devant le conseil de l'Ordre siégant comme conseil de discipline ; que, par arrêté du 15 octobre 1987, ce conseil a prononcé contre lui la peine de suspension pendant deux mois ; que la cour d'appel a confirmé cette sanction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué en

audience publique sans préciser s'il avait demandé que sa cause soit enten...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 1988) que M. X... avocat, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende pour fraude fiscale et non tenue du livre-journal et du livre d'inventaire, a été traduit devant le conseil de l'Ordre siégant comme conseil de discipline ; que, par arrêté du 15 octobre 1987, ce conseil a prononcé contre lui la peine de suspension pendant deux mois ; que la cour d'appel a confirmé cette sanction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué en audience publique sans préciser s'il avait demandé que sa cause soit entendue publiquement, alors qu'en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat les débats ont lieu en chambre du conseil, à moins que celui-ci ait revendiqué le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu en audience publique, de sorte que la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle et que la décision est privée de base légale au regard des articles 15 du décret du 9 juin 1972 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, conformément au principe posé par ce texte, les débats ont eu lieu en audience publique ; qu'aux termes de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de l'article 433 du même Code relatif au caractère public ou non des débats si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il n'est ni établi ni soutenu que M. X... ait soulevé l'irréguralité des débats publics avant leur clôture ; d'où il suit que moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la peine de 2 mois de suspension, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des motifs constituant le soutient nécessaire du dispositif de l'arrêt statuant sur l'action publique du chef de fraude fiscale que M. X... avait admis dans ses lettres à l'Administration fiscale que ses déclarations étaient inexactes et qu'il avait même été félicité par l'inspecteur des Impôts, de sorte qu'en décidant que le comportement de M. X... constituait un manquement à l'honneur et à la probité, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... avait toujours déclaré spontanément à l'Administration fiscale que ses déclarations étaient incomplètes car il avait recueilli des informations divergentes sur les recettes à indiquer et que, craignant de commettre une erreur, il avait sollicité le contrôle de l'Administration ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas violé le principe invoqué ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14042
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation - Débats en audience publique (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Publicité des débats.

1° L'avocat à l'encontre duquel une cour d'appel a statué disciplinairement en audience publique, n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, conformément au principe posé par ce texte, les débats ont eu lieu en audience publique.

2° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats.

2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats.

2° L'avocat à l'encontre duquel une cour d'appel a statué disciplinairement en audience publique ne peut se prévaloir de la violation de l'article 15 du décret du 9 juin 1972, dès lors qu'il n'est, ni établi, ni soutenu qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, soulevé l'irrégularité des débats publics avant leur clôture.

3° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire.

3° AVOCAT - Discipline - Action disciplinaire - Poursuite pénale préalable - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire.

3° L'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause, sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal.


Références :

Décret du 09 juin 1972 art. 15
nouveau Code de procédure civile 446

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-07-12 , Bulletin 1989, I, n° 288 (1), p. 191 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1989-07-12 , Bulletin 1989, I, n° 288 (2), p. 191 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre civile 1, 1989-05-18 , Bulletin 1989, I, n° 201, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-14042, Bull. civ. 1989 I N° 334 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 334 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14042
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