Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 4 avril 1983, la SCI Les Palmiers " El Repairo " (la SCI) a donné à M. X..., agent commercial, mandat de commercialiser les lots d'un ensemble immobilier qu'elle construisait à Cerbère ; qu'après avoir résilié le mandat au motif que le mandataire n'avait pas atteint les objectifs de vente contractuellement fixés, elle a été assignée par M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1988) a constaté le caractère abusif de la rupture du contrat par la SCI et commis un expert pour donner tous éléments d'appréciation du préjudice subi par M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI reproche encore à la décision attaquée d'avoir écarté le moyen pris par elle de la violation par le contrat du 4 avril 1983 des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 en se fondant uniquement sur les stipulations de la convention alors que, d'une part, le juge devait rechercher la nature de la convention des parties, sans s'attacher à la qualification qu'elles lui ont données, d'après la teneur des obligations qu'elle contient, et que, d'autre part, la loi du 2 janvier 1970 s'appliquant de plein droit à toute personne physique ou morale, quelle que soit sa profession, qui se prête de façon habituelle ou prête accessoirement son concours à des opérations portant sur le bien d'autrui, dont la vente d'immeubles, et qu'en l'espèce il se déduisait clairement de la convention litigieuse que le mandat donné à l'agent commercial était une opération sur le bien d'autrui au sens du texte la cour d'appel, en décidant le contraire, a d'abord privé sa décision de base légale et ensuite violé la loi susvisée ainsi que son décret d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel recherchant la commune intention des parties, a relevé que M. X... était un agent commercial agissant en cette qualité, que le mandat qui lui avait été confié le 4 avril 1983 portait sur la commercialisation du seul programme immobilier construit à Cerbère, par la SCI, laquelle n'opérait en l'espèce que sur ses propres immeubles sans être assujettie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle en a exactement déduit que la SCI ne pouvait opposer ce texte à son agent commercial, lequel n'avait agi qu'en qualité de représentant mandataire du vendeur, pour soutenir qu'il exerçait l'activité d'agent immobilier dans des conditions illicites ;
Que le second moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi