La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°88-13340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-13340


Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Socae ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1988), que, chargée par la société d'HLM de construction et d'aménagement pour la région parisienne (CARPI) et la société Europe maison, maîtres de l'ouvrage, de la construction de pavillons, la société Groupe maison familiale (GMF) a sous-traité l'exécution des menuiseries à la société des Etablissements Guy Perron, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des

désordres ont affecté les volets extérieurs des maisons ;

Sur le premier moyen...

Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Socae ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1988), que, chargée par la société d'HLM de construction et d'aménagement pour la région parisienne (CARPI) et la société Europe maison, maîtres de l'ouvrage, de la construction de pavillons, la société Groupe maison familiale (GMF) a sous-traité l'exécution des menuiseries à la société des Etablissements Guy Perron, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des désordres ont affecté les volets extérieurs des maisons ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées par les sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur, l'arrêt énonce que les maîtres d'ouvrage doivent, lorsqu'ils agissent directement contre les sous-traitants, prouver une faute extra-contractuelle de nature dolosive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur et mis ces derniers hors de cause à cet égard, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13340
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Faute - Effets - Responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Entrepreneur - Sous-traitant - Effets à l'égard du maître de l'ouvrage

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande dirigée contre le sous-traitant par le maître de l'ouvrage énonce que celui-ci doit prouver une faute extracontractuelle de nature dolosive, alors que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-13340, Bull. civ. 1989 III N° 208 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 208 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award