Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Socae ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1988), que, chargée par la société d'HLM de construction et d'aménagement pour la région parisienne (CARPI) et la société Europe maison, maîtres de l'ouvrage, de la construction de pavillons, la société Groupe maison familiale (GMF) a sous-traité l'exécution des menuiseries à la société des Etablissements Guy Perron, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des désordres ont affecté les volets extérieurs des maisons ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées par les sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur, l'arrêt énonce que les maîtres d'ouvrage doivent, lorsqu'ils agissent directement contre les sous-traitants, prouver une faute extra-contractuelle de nature dolosive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés CARPI et Europe maison contre la société Perron et son assureur et mis ces derniers hors de cause à cet égard, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges