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31/10/1989 | FRANCE | N°88-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-11487


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que, par contrat du 22 octobre 1982, l'entreprise Marteau s'est engagée à construire un pavillon pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, conformément au descriptif annexé " pour le pavillon de référence " Z... " mêmes options " et que le permis de construire a été délivré au vu de plans dressés par M. Y..., agréé en architecture, pour le pavillon antérieurement construit par la société Marteau pour le

compte des époux Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que, par contrat du 22 octobre 1982, l'entreprise Marteau s'est engagée à construire un pavillon pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, conformément au descriptif annexé " pour le pavillon de référence " Z... " mêmes options " et que le permis de construire a été délivré au vu de plans dressés par M. Y..., agréé en architecture, pour le pavillon antérieurement construit par la société Marteau pour le compte des époux Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, la société Marteau a fait assigner, en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts, M. X... qui a reconventionnellement excipé de la nullité de la convention ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat, l'arrêt retient que des clauses de ce contrat mettent en évidence la soumission de l'entrepreneur au projet conçu par un tiers choisi par le maître de l'ouvrage, que l'entreprise Marteau n'est pas spécialisée dans la construction de pavillons individuels et qu'elle a donc agi en qualité d'entreprise générale dans le cadre d'un louage d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout contrat, autre que celui de promotion immobilière, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage, doit comporter les énonciations énumérées par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entrepreneur n'avait pas proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage le plan établi par un maître d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11487
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Définition - Proposition d'un plan établi par un maître d'oeuvre

Tout contrat autre que celui de promotion immobilière, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations énumérées par l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la nullité d'un contrat de construction, retient que les clauses de ce contrat mettent en évidence la soumission de l'entrepreneur au projet conçu par un tiers choisi par le maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur, non spécialisé dans la construction de maisons individuelles, a donc agi en qualité d'entreprise générale dans le cadre d'un louage d'ouvrage, sans rechercher si l'entrepreneur n'avait pas proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage le plan établi par un maître d'oeuvre.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-11487, Bull. civ. 1989 III N° 206 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 206 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché-Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11487
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