Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que, par contrat du 22 octobre 1982, l'entreprise Marteau s'est engagée à construire un pavillon pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, conformément au descriptif annexé " pour le pavillon de référence " Z... " mêmes options " et que le permis de construire a été délivré au vu de plans dressés par M. Y..., agréé en architecture, pour le pavillon antérieurement construit par la société Marteau pour le compte des époux Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, la société Marteau a fait assigner, en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts, M. X... qui a reconventionnellement excipé de la nullité de la convention ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat, l'arrêt retient que des clauses de ce contrat mettent en évidence la soumission de l'entrepreneur au projet conçu par un tiers choisi par le maître de l'ouvrage, que l'entreprise Marteau n'est pas spécialisée dans la construction de pavillons individuels et qu'elle a donc agi en qualité d'entreprise générale dans le cadre d'un louage d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout contrat, autre que celui de promotion immobilière, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage, doit comporter les énonciations énumérées par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entrepreneur n'avait pas proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage le plan établi par un maître d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims