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31/10/1989 | FRANCE | N°88-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-11276


Sur le second moyen :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par M. X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1987) retient que les locaux ne

sont pas à usage exclusif de bureaux du fait que, pour l'essentiel, ils sont destinés à l...

Sur le second moyen :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par M. X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1987) retient que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux du fait que, pour l'essentiel, ils sont destinés à la réception de la clientèle et à l'activité de banque, c'est-à-dire à des opérations commerciales ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'est pas affectée par la réception des clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11276
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux

Viole les dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque, retient que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux du fait que pour l'essentiel ils sont destinés à des opérations commerciales, alors que l'activité essentielle d'une banque est d'ordre comptable, administratif ou juridique et n'est pas affectée par la réception des clients.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1986-11-13 , Bulletin 1986, III, n° 155, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-11276, Bull. civ. 1989 III N° 202 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 202 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11276
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