Sur le second moyen :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par M. X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1987) retient que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux du fait que, pour l'essentiel, ils sont destinés à la réception de la clientèle et à l'activité de banque, c'est-à-dire à des opérations commerciales ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'est pas affectée par la réception des clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen