Attendu qu'Augusta C... et son époux, Joseph Z..., communs en biens, sont respectivement décédés le 6 août 1975 et le 21 août 1975, laissant quatre enfants : M. Joseph Z..., M. X... Jung, M. François Z... et Mme Marie-Rose Z..., épouse B... ; que, par jugement du 16 janvier 1976, le tribunal d'instance de Brumath a ordonné le partage de leurs successions et de la communauté ; qu'après deux expertises, Mme Marie-Rose Z..., épouse B..., contestant les conclusions des hommes de l'art, a saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la valeur des biens à partager entre les héritiers réservataires doit être appréciée à la somme de 1 387 500 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande et renvoyé le dossier à M. A..., notaire, pour dresser l'acte de partage sur la base des valeurs retenues dans le rapport d'expertise de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 860, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il en résulte qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ;
Attendu que, l'expert ayant retenu la superficie de 750 ares pour les parcelles de l'exploitation en nature de prés, Mme Jung, épouse B..., a fait valoir qu'il résultait des actes de donation de 1958, 1963 et 1972 que la superficie des herbages était limitée à 414 ares et que le surplus du domaine était composé de terres cultivées, d'une rentabilité supérieure ;
Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt attaqué énonce que Mme B... fonde à tort ses critiques sur les énonciations des actes de donation, sans tenir compte du fait que la nature des cultures pratiquées par M. Joseph Z... ait pu changer entre les dates des donations et la date de l'ouverture de la double succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le changement de destination des parcelles était due à l'initiative du donataire et qu'il ne pouvait donc en être tenu compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz