La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°86-45497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45497


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 14 septembre 1982 au terme d'un contrat emploi-formation pour une durée d'un an, et resté en fonction pour une durée déterminée à l'expiration de ce contrat, a été licencié le 7 juin 1984 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a relevé que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salariÃ

© n'avaient pas été jugés par l'employeur à l'issue du contrat " emploi-formation "...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 14 septembre 1982 au terme d'un contrat emploi-formation pour une durée d'un an, et resté en fonction pour une durée déterminée à l'expiration de ce contrat, a été licencié le 7 juin 1984 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a relevé que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés par l'employeur à l'issue du contrat " emploi-formation " suffisamment graves pour le conduire à renvoyer à l'époque son stagiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement à la date où celui-ci est intervenu, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mezière ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45497
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-formation - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manque de connaissances professionnelles - Date d'appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Contrat emploi-formation - Manque de connaissances professionnelles - Date d'appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-formation - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Indiscipline - Date d'appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Contrat emploi-formation - Indiscipline - Date d'appréciation

Il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu, en conséquence encourt la cassation le jugement qui pour décider que le licenciement d'un salarié resté en fonction pour une durée déterminée au terme d'un contrat emploi-formation relève que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés suffisamment graves pour conduire à le renvoyer à cette époque.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Charleville-Mézière, 21 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 73, p 43 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-45497, Bull. civ. 1989 V N° 639 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 639 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riche, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award