Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 14 septembre 1982 au terme d'un contrat emploi-formation pour une durée d'un an, et resté en fonction pour une durée déterminée à l'expiration de ce contrat, a été licencié le 7 juin 1984 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a relevé que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés par l'employeur à l'issue du contrat " emploi-formation " suffisamment graves pour le conduire à renvoyer à l'époque son stagiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement à la date où celui-ci est intervenu, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mezière ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan