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31/10/1989 | FRANCE | N°86-45252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45252


Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies :

Vu l'article L. 122-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dalle X..., a été engagé le 1er février 1980 en qualité de médecin du travail par l'association Ametra-Metz en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 1er décembre 1980 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de 10 mois prenant fin le 1er septembre 1981, que l'intéressé est resté en fonction durant une période de 2 mois venant à l'expira

tion le 30 novembre 1981, date, à laquelle l'employeur a considéré que prenaient fin...

Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies :

Vu l'article L. 122-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dalle X..., a été engagé le 1er février 1980 en qualité de médecin du travail par l'association Ametra-Metz en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 1er décembre 1980 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de 10 mois prenant fin le 1er septembre 1981, que l'intéressé est resté en fonction durant une période de 2 mois venant à l'expiration le 30 novembre 1981, date, à laquelle l'employeur a considéré que prenaient fin les fonctions de M. Dalle X..., celui-ci n'ayant pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail ; que M. Dalle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'association Ametra-Metz soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme, fixé au 30 décembre 1980, avait été reporté au 30 septembre 1981 et qui a pris fin le 30 novembre 1981 ; que ces reports successifs avaient été décidés dans l'intérêt exclusif du salarié et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que, si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45252
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Contrat à durée indéterminée

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonce que les reports successifs du terme du contrat de travail à durée déterminée avaient été décidés dans l'intérêt exclusif de ce salarié, et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 septembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-12-17 , Bulletin 1985, V, n° 621, p. 452 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-16 , Bulletin 1989, V, n° 226, p. 132 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-45252, Bull. civ. 1989 V N° 626 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 626 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45252
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