Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que MM. Y..., X..., Michel, Margelidon, Brat, Vauvert, Ferrarese, Civet, Leger, Louvrier et Tabaret ont été engagés par la société Frangecom, entreprise de travail temporaire, respectivement les 5 décembre 1977, 26 novembre 1978, 6 décembre 1978, 11 juin 1979, 14 juin 1979, 20 février 1980, 24 novembre 1980, 22 janvier 1981, 12 novembre 1980, 5 janvier 1981 et 27 avril 1981 pour l'exécution de missions auprès de la société Sotreg, laquelle les a mis à la disposition de la société Matra ; que ces missions se sont achevées le 24 décembre 1981 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation in solidum des trois sociétés au paiement à chacun d'entre eux d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à certains d'entre eux d'une indemnité de licenciement ;
Attendu que l'arrêt a décidé que, bien qu'ils aient perçu l'indemnité de précarité d'emploi prévue par l'article L. 124-5 du Code du travail alors en vigueur, les salariés avaient également droit à l'indemnité de préavis ; qu'en effet le salarié peut prétendre au cumul de ces deux indemnités lorsque la réglementation relative au travail temporaire n'a pas été respectée et n'est plus applicable et que le salarié se trouve lié à la société de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que lorsque l'entrepreneur de travail temporaire conclut avec l'utilisateur un contrat qui méconnaît les exigences essentielles de la réglementation propre au travail temporaire, il se place en dehors du champ d'application de celle-ci, ce dont il résulte que le contrat le liant au salarié est soumis au droit commun, sans qu'il puisse y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de précarité d'emploi ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;
Sur la mise hors de cause des sociétés Sotreg et Matra Automobiles : (sans intérêt);
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les salariés pouvaient prétendre au cumul des indemnités de préavis et de précarité d'emploi, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée