Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 4 mai 1972 au service de la société Productions Sanger, en qualité de coupeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 1983 au 12 octobre 1984, date à laquelle l'employeur a pris l'initiative de la rupture en raison de la prolongation de la maladie ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas responsable d'une rupture provoquée par la maladie prolongée du salarié et justifiée par la nécessité d'une bonne marche de l'entreprise ;
Attendu cependant que l'employeur ayant pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de M. X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, il en résultait que si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas remplies, le salarié pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant d'allouer au salarié, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen