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31/10/1989 | FRANCE | N°86-43829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43829


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 4 mai 1972 au service de la société Productions Sanger, en qualité de coupeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 1983 au 12 octobre 1984, date à laquelle l'employeur a pris l'initiative de la rupture en raison de la prolongation de la maladie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'employeur n

'était pas responsable d'une rupture provoquée par la maladie prolongée du sala...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 4 mai 1972 au service de la société Productions Sanger, en qualité de coupeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 1983 au 12 octobre 1984, date à laquelle l'employeur a pris l'initiative de la rupture en raison de la prolongation de la maladie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas responsable d'une rupture provoquée par la maladie prolongée du salarié et justifiée par la nécessité d'une bonne marche de l'entreprise ;

Attendu cependant que l'employeur ayant pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de M. X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, il en résultait que si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas remplies, le salarié pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant d'allouer au salarié, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43829
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Maladie du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture - Maladie se prolongeant au-delà de la période de suspension du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité de licenciement - Attribution - Condition

Lorsque l'employeur prend la responsabilité de rompre un contrat de travail qui se trouve seulement suspendu du fait de la maladie, il en résulte que, si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seule réclamée en l'espèce, ne sont pas remplies, le salarié peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, laquelle fait nécessairement l'objet de la demande présentée.


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-04-21 , Bulletin 1988, V, n° 250 (2), p. 163 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-12-08 , Bulletin 1988, V, n° 648 (2), p. 414 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-43829, Bull. civ. 1989 V N° 630 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 630 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43829
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