Sur le moyen unique, en sa seconde branche :
Vu les articles L. 117-18 et L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z..., qui avait acquis le 31 décembre 1984 un magasin de prêt-à-porter pour enfants dans lequel Melle Y... recevait une formation professionnelle en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu avec Mme X..., venderesse du magasin, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 1984, a, le 2 ou 3 janvier 1985, rompu par anticipation ce contrat ; que pour débouter Melle Y... de sa demande contre Mme Z... en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, le jugement attaqué a retenu essentiellement que la volonté de rompre ce contrat provenait de Mme X... avant même que le magasin ne fût vendu et que Mme Z... n'ayant aucun agrément du comité départemental de la formation professionnelle, on pouvait s'interroger sur la légalité du contrat d'apprentissage qui aurait lié les deux parties ;
Attendu cependant que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne