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31/10/1989 | FRANCE | N°86-42508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42508


Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de l'annexe ingénieurs et cadres à la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de la période d'essai est fixée à 6 mois renouvelable pour les cadres positions I et II et à un an pour les cadres position III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société d'entreprise et de gestion à compter du 16 août 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position II sui

vant la classification de l'annexe cadre à la convention collective susvisée ; que so...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de l'annexe ingénieurs et cadres à la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de la période d'essai est fixée à 6 mois renouvelable pour les cadres positions I et II et à un an pour les cadres position III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société d'entreprise et de gestion à compter du 16 août 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position II suivant la classification de l'annexe cadre à la convention collective susvisée ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de douze mois ; que le 1er juillet 1983, l'employeur a mis fin à l'essai ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la convention collective prévoyant une période d'essai d'une durée de six mois renouvelable, rien n'interdisait aux parties de convenir dès l'origine que le renouvellement serait acquis et que l'essai s'étendrait sur la durée maximum autorisée par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder 6 mois et que si l'employeur entendait se prévaloir de la faculté de renouveler la période d'essai, il lui appartenait de le faire savoir au salarié avant l'expiration de la première période sans pouvoir stipuler dès l'origine que l'essai serait renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42508
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Convention collective prévoyant le renouvellement - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises de pompage traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier - Convention nationale - Annexe " ingénieurs et cadres " - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Renouvellement - Possibilité de le décider lors de la conclusion du contrat (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Renouvellement - Possibilité de le décider lors de la conclusion du contrat (non)

L'article 4 de l'annexe " ingénieurs et cadres " à la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier énonçant que la durée de la période d'essai est fixée à six mois renouvelable pour les cadres positions I et II un employeur ne peut stipuler que la durée de la période d'essai d'un cadre position I et II sera dès l'origine, renouvelée.


Références :

Convention collective des entreprises de pompage traitement et distribution d'eau annexe ingénieurs et cadres art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-42508, Bull. civ. 1989 V N° 632 p. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 632 p. 381

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42508
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