Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la société " Laboratoires Therica ", en qualité de conditionneuse, en vertu de contrats écrits, d'abord du 9 mai au 29 juillet 1983, puis du 5 septembre 1983 au 29 février 1984, avec possibilité de renouvellement du contrat pour une durée maximum de six mois, et enfin du 1er mars au 31 juillet 1984, après renouvellement du contrat précédent ; que prétendant que le contrat qui la liait à la société était à durée indéterminée, elle a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que les contrats en cause ont eu pour objet l'une ou l'autre des situations définies par les articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail et qu'il s'agit bien en l'espèce de contrats à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser celui des cas limitativement énumérés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail en vertu duquel chacun des trois contrats litigieux avait été conclu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen