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31/10/1989 | FRANCE | N°86-42139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42139


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la société " Laboratoires Therica ", en qualité de conditionneuse, en vertu de contrats écrits, d'abord du 9 mai au 29 juillet 1983, puis du 5 septembre 1983 au 29 février 1984, avec possibilité de renouvellement du contrat pour une durée maximum de six mois, et enfin du 1er mars au 31 juillet 1984, après renouvellement du contrat précédent ; que prétendant que le cont

rat qui la liait à la société était à durée indéterminée, elle a attrait celle...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la société " Laboratoires Therica ", en qualité de conditionneuse, en vertu de contrats écrits, d'abord du 9 mai au 29 juillet 1983, puis du 5 septembre 1983 au 29 février 1984, avec possibilité de renouvellement du contrat pour une durée maximum de six mois, et enfin du 1er mars au 31 juillet 1984, après renouvellement du contrat précédent ; que prétendant que le contrat qui la liait à la société était à durée indéterminée, elle a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que les contrats en cause ont eu pour objet l'une ou l'autre des situations définies par les articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail et qu'il s'agit bien en l'espèce de contrats à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser celui des cas limitativement énumérés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail en vertu duquel chacun des trois contrats litigieux avait été conclu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42139
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Constatation nécessaire

Manque de base légale l'arrêt qui sans préciser celui des cas limitativement énumérés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail en vertu duquel chacun des trois contrats litigieux avait été conclu, se borne à énoncer qu'il n'était pas contesté que les contrats en cause avaient eu pour objet l'une ou l'autre des situations définies par les articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail et qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-2, L122-3
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-42139, Bull. civ. 1989 V N° 625 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 625 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42139
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