La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°88-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-16804


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 1988), M. X..., lié à la société Multipubli par un contrat de travail du 28 septembre 1983, modifié par avenant du 25 octobre 1984, a démissionné le 7 novembre 1985 et fondé aussitôt l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Daylight ; que la société Multipubli, reprochant à M. X... d'avoir détourné une partie de sa clientèle en violation d'une clause de non-concurrence qui figurait à son contrat, a assigné la société Daylight en domma

ges-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Daylight rep...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 1988), M. X..., lié à la société Multipubli par un contrat de travail du 28 septembre 1983, modifié par avenant du 25 octobre 1984, a démissionné le 7 novembre 1985 et fondé aussitôt l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Daylight ; que la société Multipubli, reprochant à M. X... d'avoir détourné une partie de sa clientèle en violation d'une clause de non-concurrence qui figurait à son contrat, a assigné la société Daylight en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Daylight reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Multipubli, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause de non-concurrence imposée à un salarié après son départ de l'entreprise n'est valable que si elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace et compte tenu de la nature de l'activité exercée par le salarié ; qu'en déclarant valide la clause de non-concurrence qui, en interdisant au salarié de démarcher les clients de l'employeur pendant une durée de trois années, sans limitation dans l'espace, était susceptible de porter gravement atteinte à l'activité professionnelle du salarié, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, aux termes d'un avenant au contrat de travail le salarié s'était engagé à ne solliciter aucune indemnité du chef de la clientèle prospectée par ses soins en cas de départ de l'entreprise ; qu'en considérant que cet avenant se contentait de formuler d'une manière différente l'interdiction antérieurement faite au salarié de s'intéresser à la clientèle de l'employeur durant trois ans, d'où il a conclu à tort qu'une novation de la clause de non-concurrence ne pouvait être invoquée, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil, et alors enfin, que la clause insérée dans le contrat de travail de M. X... interdisait à ce dernier de détourner des clients de la société Multipubli ; qu'ainsi il incombait à cette dernière de rapporter la preuve des agissements déloyaux accomplis par son salarié en vue d'attirer la clientèle de l'ancien employeur ; qu'en condamnant néanmoins la société Daylight pour concurrence déloyale du seul fait que cette dernière avait accepté la prise d'ordres émanant d'un client épisodique de l'ancien employeur, sans caractériser aucun fait fautif de la part de la société Daylight, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement, pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps ; qu'après avoir relevé que la clause figurant au contrat ne présentait pas de portée générale et absolue, mais était au contraire limitée à une période de trois ans et ne prohibait que le détournement de la seule clientèle de l'agence, la cour d'appel, qui a souverainement interprété la portée de la modification du contrat, eu égard à ladite clause, et relevé les faits révélateurs du détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale, a fait une exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16804
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non-concurrence - Clause insérée dans un contrat de travail - Interdiction de détourner la clientèle - Création d'une entreprise concurrente

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition - Création d'une entreprise concurrente - Interdiction de détourner la clientèle

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non-concurrence - Clause insérée dans un contrat de travail - Validité - Conditions

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement opéré par un ancien employé - Création d'une entreprise concurrente - Clause interdisant de détourner la clientèle de l'ancien employeur

Une clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement, pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps. Doit dès lors être accueillie la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par un employeur contre son ancien salarié qui, aussitôt après avoir démissionné, avait fondé son entreprise personnelle en détournant partie de la clientèle, dès l'instant qu'il est relevé que la clause de non-concurrence qui figurait au contrat de travail ne présentait pas de portée générale et absolue mais était limitée à une période de trois ans et ne prohibait que le détournement de la seule clientèle de l'ancien employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-07 , Bulletin 1984, IV, n° 302, p. 244 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-04-28 , Bulletin 1987, IV, n° 95 (1) et (2) p. 72 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-16804, Bull. civ. 1989 IV N° 260 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 260 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award