La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°88-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-15415


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a loué à M. X... un local à usage exclusivement professionnel par un acte du 9 juin 1983, prévoyant expressément que la taxe additionnelle au droit de bail serait remboursée par le preneur au bailleur ; que M. X... après avoir effectivement remboursé cette taxe à M. Y... jusqu'en mars 1987 a retenu le montant des sommes en cause sur les loyers ultérieurement dus par lui ; que M. Y... l'a alors assigné devant le Tribunal ;

Attendu que, pour débouter

M. Y... de sa demande, le Tribunal a retenu que la dérogation portée au contrat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a loué à M. X... un local à usage exclusivement professionnel par un acte du 9 juin 1983, prévoyant expressément que la taxe additionnelle au droit de bail serait remboursée par le preneur au bailleur ; que M. X... après avoir effectivement remboursé cette taxe à M. Y... jusqu'en mars 1987 a retenu le montant des sommes en cause sur les loyers ultérieurement dus par lui ; que M. Y... l'a alors assigné devant le Tribunal ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le Tribunal a retenu que la dérogation portée au contrat prévoyant le remboursement au bailleur de la taxe additionnelle au droit de bail était contraire aux dispositions d'ordre public du Code général des impôts ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1635 A du Code général des impôts ne sont pas d'ordre public dans les rapports entre les parties et que celles-ci peuvent convenir que le locataire supportera la charge de la taxe, la législation sur les loyers d'habitation n'étant pas applicable en l'espèce, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Digne ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15415
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Bail - Droit de bail - Taxe additionnelle - Paiement - Charge - Bail professionnel - Convention - Application

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Bail professionnel - Droit de bail - Taxe additionnelle - Charge

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Bail - Droit de bail - Taxe additionnelle - Paiement - Charge - Propriétaire - Disposition d'ordre public dans les rapports entre parties (non)

Les dispositions de l'article 1635 A du Code général des impôts ne sont pas d'ordre public dans les rapports entre les parties. En l'état d'un bail exclusivement professionnel, celles-ci peuvent convenir que le locataire supportera la charge de la taxe additionnelle au droit de bail, la législation sur les loyers d'habitation n'étant pas applicable.


Références :

CGI 1635-A
Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forcalquier, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-15415, Bull. civ. 1989 IV N° 263 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 263 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award