Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a loué à M. X... un local à usage exclusivement professionnel par un acte du 9 juin 1983, prévoyant expressément que la taxe additionnelle au droit de bail serait remboursée par le preneur au bailleur ; que M. X... après avoir effectivement remboursé cette taxe à M. Y... jusqu'en mars 1987 a retenu le montant des sommes en cause sur les loyers ultérieurement dus par lui ; que M. Y... l'a alors assigné devant le Tribunal ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le Tribunal a retenu que la dérogation portée au contrat prévoyant le remboursement au bailleur de la taxe additionnelle au droit de bail était contraire aux dispositions d'ordre public du Code général des impôts ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1635 A du Code général des impôts ne sont pas d'ordre public dans les rapports entre les parties et que celles-ci peuvent convenir que le locataire supportera la charge de la taxe, la législation sur les loyers d'habitation n'étant pas applicable en l'espèce, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et sur la demande fondée sur l'article 700 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Digne ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700