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30/10/1989 | FRANCE | N°88-13824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-13824


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Alençon, 24 février 1988) que M. Jean Y..., salarié de la société Fromageries Lutin Sofrol (la société), a déposé le 21 janvier 1983 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque " Jean Y..., Maître X... "; que ladite marque fut immédiatement exploitée par la société sans qu'aucune redevance soit versée à M. Y... ; qu'à son départ à la retraite, M. Y... céda le 6 mars 1985 à la société sa marque ; que l'administration des Impôts estima que l'acte de

cession était passible du droit de mutation du Code général des impôts ; qu'elle ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Alençon, 24 février 1988) que M. Jean Y..., salarié de la société Fromageries Lutin Sofrol (la société), a déposé le 21 janvier 1983 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque " Jean Y..., Maître X... "; que ladite marque fut immédiatement exploitée par la société sans qu'aucune redevance soit versée à M. Y... ; qu'à son départ à la retraite, M. Y... céda le 6 mars 1985 à la société sa marque ; que l'administration des Impôts estima que l'acte de cession était passible du droit de mutation du Code général des impôts ; qu'elle adressa à la société l'avis de mise en recouvrement correspondant ; que, ses réclamations ayant été rejetées, la société saisit le Tribunal qui prononça la décharge de cette imposition ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que toute marque exploitée, fût-ce par une personne autre que son propriétaire, comportant, du fait de son exploitation, une clientèle, sa cession donne ouverture au droit de mutation prévu à l'article 719 du Code général des impôts ; qu'ainsi le tribunal a violé le texte précité ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. Y..., jusqu'à la cession de la marque, n'avait fait que prêter à son employeur son nom patronymique auquel était attachée une notoriété certaine ; que la société avait exploité ce nom, même avant le dépôt de la marque et que M. Y... s'était dépouillé définitivement dès l'origine de toute clientèle qu'il ne pouvait d'ailleurs se créer à titre personnel en raison de sa qualité de salarié ; qu'en l'état de ces constatations le Tribunal en a déduit à bon droit qu'aucune cession de clientèle n'avait eu lieu et que les droits de mutation prévus à l'article 719 du Code général des impôts n'étaient pas applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13824
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Marque de fabrique - Cession - Salarié titulaire d'une marque constituée par son nom patronymique - Exploitation du nom par l'employeur avant le dépôt de la marque - Cession n'impliquant pas une cession de clientèle - Constatation suffisante

MARQUE DE FABRIQUE - Cession - Droits de mutation - Salarié titulaire d'une marque constituée par son nom patronymique - Exploitation du nom par l'employeur avant le dépôt de la marque - Cession n'impliquant pas une cession de clientèle

Ayant constaté qu'un salarié, jusqu'à la cession à la société qui l'employait de la marque qu'il avait déposée, n'avait fait que prêter à son employeur son nom patronymique auquel était attachée une notoriété certaine, que la société avait exploité ce nom même avant le dépôt de la marque et que l'employé s'était dépouillé définitivement dès l'origine de toute clientèle qu'il ne pouvait d'ailleurs se créer à titre personnel en raison de sa qualité de salarié, c'est à bon droit que les juges du fond en déduisent qu'aucune cession de clientèle n'a eu lieu et que les droits de mutation prévus à l'article 719 du Code général des impôts ne sont pas applicables.


Références :

CGI 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-13824, Bull. civ. 1989 IV N° 265 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 265 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13824
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