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30/10/1989 | FRANCE | N°88-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-13015


Sur le moyen unique :

Vu l'article 752 du Code général des impôts ;

Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu

e M. Marcel X... avait, dans l'année ayant précédé son décès, chargé un mandataire de retirer ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 752 du Code général des impôts ;

Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Marcel X... avait, dans l'année ayant précédé son décès, chargé un mandataire de retirer diverses sommes déposées sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dûs ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formée par Mme Y..., M. Pierre X... et Mme Z... (les héritiers), le Tribunal a retenu que la somme prélevée représentait une créance dont le défunt était titulaire à l'encontre de la banque, et que les héritiers ne justifiaient pas de l'emploi avant le décès de M. X... de la somme tirée sur le compte ouvert au nom de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13015
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Créance - Remboursement moins d'un an avant le décès - Présomption de propriété de l'article 752 du Code général des impôts - Héritiers ayant apporté la preuve contraire - Preuve de la conservation des espèces par le défunt - Possibilité

BANQUE - Compte - Retrait - Retrait moins d'un an avant le décès du titulaire - Présomption de propriété de l'article 752 du Code général des impôts - Héritiers ayant apporté la preuve contraire - Preuve de la conservation des espèces par le défunt - Possibilité

Les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par un défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par l'article 752 du Code général des impôts ; il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès.


Références :

CGI 752

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-13 , Bulletin 1987, IV, n° 15 (1), p. 10 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-13015, Bull. civ. 1989 IV N° 262 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 262 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13015
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