Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1987), la société Jet services, titulaire de la marque Jet services déposée le 7 juin 1979 et enregistrée sous le n° 1.185.818 pour désigner des services de transport de la classe 39, a demandé la condamnation de la société Transport Provence pour, par utilisation de la dénomination Jet courses, avoir contrefait sa marque ou au moins l'avoir imitée frauduleusement ou illicitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jet services fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la dénomination Jet courses n'était pas la contrefaçon de la marque Jet services, alors que, selon le pourvoi, s'agissant d'une marque complexe, la seule reproduction de son élément essentiel et caractéristique constitue une contrefaçon de la marque ; que, dès lors, la cour d'appel, qui relève elle-même que le mot jet évoque l'idée de rapidité liée à l'utilisation de l'avion à réaction, communément dénommé jet, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en décidant que ce terme n'était pas primordial, et que, dès lors, la dénomination Jet courses n'était pas la contrefaçon de la marque Jet services et qu'elle ne reproduisait pas de façon servile ou quasi-servile, en violation des articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965 ;
Mais attendu qu'après avoir fait référence à un arrêt de la cour d'appel de Paris admettant la validité de la marque Jet services, tout en relevant le caractère faiblement distinctif de la combinaison et énonçé que le mot jet évoquait certes l'idée de rapidité liée à l'utilisation de l'avion à réaction mais n'était pas primordial, et que, pour être protégée en tant que telle, la marque devait être prise en son ensemble, c'est par une appréciation souveraine et sans méconnaître ses propres constatations que la cour d'appel a rejeté la contrefaçon alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la dénomination Jet courses ne constituait pas une imitation illicite ou frauduleuse de la marque Jet services, alors que, selon le pourvoi, l'imitation illicite d'une marque s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a écarté le grief d'imitation illicite en se bornant à relever que les seconds termes services d'un côté et courses d'un autre côté étaient totalement différents visuellement et phonétiquement, en refusant de tenir compte des ressemblances tant visuelles que phonétiques liées à l'utilisation du mot jet , a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que, loin de refuser de tenir compte des ressemblances entre la marque et la dénomination en cause, la cour d'appel, en retenant, par une appréciation souveraine, que certes les deux dénominations comportaient comme premier terme le mot jet mais que les seconds termes de chacune d'elles étaient totalement différents visuellement et phonétiquement, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi