La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°87-19766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 87-19766


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 8 septembre 1987) que la société Berry a été constituée le 19 septembre 1981 entre diverses personnes physiques et la société Etablissements Berry qui apportait à la société Berry divers éléments de son fonds de commerce tout en conservant la propriété des immeubles dans lesquels l'activité commune était exercée ; que la société Berry a entendu placer les apports de la société Etablissements Berry sous le régime de l'enregistrement

des droits fixes selon les dispositions de l'article 817 du Code général des ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 8 septembre 1987) que la société Berry a été constituée le 19 septembre 1981 entre diverses personnes physiques et la société Etablissements Berry qui apportait à la société Berry divers éléments de son fonds de commerce tout en conservant la propriété des immeubles dans lesquels l'activité commune était exercée ; que la société Berry a entendu placer les apports de la société Etablissements Berry sous le régime de l'enregistrement des droits fixes selon les dispositions de l'article 817 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a estimé que les apports faits à la société Berry ne correspondaient pas à la notion de branche complète et autonome d'activité prévue par l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts en cas de fusion de sociétés et a appliqué aux apports le droit proportionnel prévu à l'article 810 du Code ; qu'un avis de mise en recouvrement d'une somme de 12 836 francs a été en conséquence adressé à la société Berry qui en a demandé l'annulation ;

Attendu que la société Berry fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a apport partiel d'actif au sens de l'article 301 E annexe II du Code général des impôts lorsque les éléments apportés forment une branche complète d'activité, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui constitue, d'un point de vue technique, une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales ; qu'il n'est pas indispensable que la pleine propriété des immeubles nécessaires à l'exploitation soit transférée à la société bénéficiaire de l'apport à partir de l'instant où celle-ci bénéficie d'un droit d'usage qui lui permette d'exploiter de manière autonome et durable la branche d'activité apportée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes du jugement attaqué que la société Berry bénéficie sur les immeubles de la société apporteuse, nécessaires à l'exploitation, d'un droit d'usage sous la forme d'un bail qui l'autorise ainsi à exploiter d'une manière autonome et durable la branche d'activité apportée ; que, dès lors, il est manifeste que la société Berry a bénéficié d'un apport partiel d'actif au sens de l'article 301 E annexe II du Code général des impôts ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 1er du décret du 28 novembre 1983, 817 du Code général des impôts et 301 E de l'annexe II du même code ; et alors d'autre part, que le régime de faveur prévu par l'article 817 du Code général des impôts est applicable lorsque la société bénéficiaire de l'apport à l'usage des " immeubles nécessaires à l'exploitation " de l'activité apportée ; qu'il résulte du jugement attaqué que les immeubles en cause sont des unités de production et sont nécessaires et essentiels aux activités de la société Berry au point qu'elles en constituent même de véritables outils de production ; qu'il s'agit donc d'immeubles nécessaires à l'exploitation de l'activité apportée ; que, dès lors, en refusant d'appliquer à la société Berry le régime de faveur de l'article 817, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Etablissements Berry n'avait pas apporté à la société Berry la pleine propriété d'importants immeubles (abattoirs, installations frigorifiques, entrepôts, laboratoires) indispensables à l'exploitation de la société Berry ; que le Tribunal a retenu que, si l'administration des Impôts admettait dans certains cas qu'un droit de bail puisse suppléer un apport en propriété, il ne pouvait en être ainsi lorsque le bail concédé portait sur des unités de production nécessaires et essentielles à toutes les activités de la société créée, au point qu'elles en constituent de véritables outils de production ; qu'il en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales que la société Berry ne disposait pas, du fait des apports, d'une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Apport - Apport partiel d'actif - Droit de bail sur des immeubles - Absence d'apport en pleine propriété - Apport d'une branche complète et autonome d'activité (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits fixes - Apport partiel d'actif - Apport d'une branche complète et autonome d'activité - Droit de bail sur des immeubles - Absence d'apport en pleine propriété - Exclusion

SOCIETE (règles générales) - Apports - Droits de mutation - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport d'un droit de bail sur des immeubles - Propriété conservée par l'apporteur

Ayant relevé qu'une société a apporté à une autre divers éléments de son fonds de commerce, mais non la pleine propriété d'importants immeubles indispensables à l'exploitation de la société nouvelle qu'elles créaient, et retenu que, si l'administration des Impôts admet dans certains cas qu'un droit de bail puisse suppléer un apport en propriété, il ne pouvait en être ainsi lorsque le bail concédé porte sur des unités de production nécessaires et essentielles à toutes les activités de la société créée au point qu'elles en constituent de véritables outils de production, les juges du fond en déduisent à bon droit que la nouvelle société ne disposait pas, du fait des apports, d'une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts, et qu'elle ne pouvait placer ces apports sous le régime de faveur (applicable aux fusions de société) prévu à l'article 817 du Code général des impôts.


Références :

CGI 817, 301-E annexe II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 08 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-05-13 , Bulletin 1980, IV, n° 200, p. 160 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°87-19766, Bull. civ. 1989 IV N° 264 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 264 p. 176
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Goutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19766
Numéro NOR : JURITEXT000007023667 ?
Numéro d'affaire : 87-19766
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-30;87.19766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award