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25/10/1989 | FRANCE | N°88-41673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 88-41673


Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les artices 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction

de l'instance ;

Attendu que M. X... a fait appeler la société Galaxie devant la fo...

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les artices 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

Attendu que M. X... a fait appeler la société Galaxie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de lui réclamer, selon la demande jointe à la convocation adressée à l'employeur, paiement " du salaire dû à M. X... pour le mois de décembre 1987 "; que postérieurement à l'envoi de cette convocation, M. X... a adressé au greffe du conseil de prud'hommes des " conclusions " dans lesquelles il faisait connaître que la somme réclamée par lui correspondait au salaire du mois de janvier 1988 et non à celui du mois de décembre 1987 comme indiqué dans sa demande à la suite " d'une erreur de frappe "; que la société n'a pas comparu à l'audience s'étant bornée à adresser une lettre dans laquelle elle faisait valoir qu'elle avait payé le salaire du mois de décembre 1987 ainsi qu'il résultait des documents joints à sa lettre ; que cependant la formation de référé du conseil de prud'hommes, prenant acte de la modification de la demande, y a fait droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et alors, d'autre part, que, une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41673
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle formulée à l'audience - Partie adverse non comparante

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Partie adverse non comparante

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle antérieure à la clôture des débats - Procédure orale

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Présentation avant la clôture des débats

Viole les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, lorsque l'employeur n'a pas comparu à l'audience, prend acte de la modification de la demande d'un salarié et y fait droit dès lors d'une part qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur a été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et que d'autre part une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartient à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 16, 68

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 18 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 669, p. 425 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 63, p. 37 (rejet et irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°88-41673, Bull. civ. 1989 V N° 618 p. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 618 p. 373

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41673
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