Sur le moyen unique :
Attendu selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X..., à la requête de M. Y..., a été convoquée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que la convocation par lettre recommandée n'ayant pu lui être remise le demandeur a procédé par voie d'huissier lequel après recherches infructueuses a déposé l'assignation au Parquet et que par décision en date du 29 février 1984, Mme X... a été condamnée au paiement de diverses sommes ; que le 11 avril 1987, Mme X... a fait opposition à cette ordonnance ;
Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré l'opposition irrecevable alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance frappée d'opposition aurait été rendue sans assignation régulière et par défaut et qu'elle n'aurait par la suite pas été signifiée ;
Mais attendu que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction résultant du décret n° 86-585 du 14 mars 1986, qui énonce que l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition, n'est pas applicable aux décisions rendues avant la promulgation de ce texte ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance rendue le 29 février 1984 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi