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25/10/1989 | FRANCE | N°87-42668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 87-42668


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 novembre 1985, n'a pas repris son travail à cette date, et le 20 décembre 1985, a été informée par son employeur, la société La Bonbonnière, qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que la salariée avait volontairement rompu les relations de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit d'exiger la reprise du trav

ail à la date prévue et qu'étant resté sans nouvelle de sa préposée pendant quatr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 novembre 1985, n'a pas repris son travail à cette date, et le 20 décembre 1985, a été informée par son employeur, la société La Bonbonnière, qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que la salariée avait volontairement rompu les relations de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit d'exiger la reprise du travail à la date prévue et qu'étant resté sans nouvelle de sa préposée pendant quatre semaines, il était fondé à considérer qu'en prolongeant son absence sans autorisation, celle-ci avait manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionnner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42668
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Maladie du salarié - Absence prolongée - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Portée

La circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 113, p. 69 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°87-42668, Bull. civ. 1989 V N° 616 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 616 p. 372

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42668
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