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25/10/1989 | FRANCE | N°87-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-18391


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ;

Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès

de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur ";

Attendu que,...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ;

Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur ";

Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d'avalanche, la cour d'appel a fait application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5 des conditions générales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ", qui n'était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18391
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant de " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique " - Dommages résultant d'une avalanche (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant de " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique " - Dommages résultant d'une avalanche (non)

Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser à un entrepreneur la garantie de son assureur à la suite de dommages causés par une avalanche, fait application de la clause d'exclusion de la police visant " les phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ".


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-18391, Bull. civ. 1989 I N° 326 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 326 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18391
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