Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 1987) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de la Principauté de Monaco en date du 8 mai 1984, qui, après avoir prononcé, aux torts réciproques, la résiliation du contrat de concession exclusive conclu le 1er avril 1975 entre lui et la société industrielle et commerciale de matériel et d'outillage (SICMO), l'a condamné, compte tenu d'une compensation, à payer à cette société de droit monégasque la somme de 69 348,89 francs ; alors, de première part, que la cour d'appel, statuant en matière d'exequatur, aurait dû rechercher, au besoin d'office, si eu égard à la nationalité de M. X..., l'article 15 du Code civil n'excluait pas la compétence des juridictions monégasques ; alors, de deuxième part, qu'elle aurait dû vérifier, au besoin d'office, si le litige se rattachait de manière caractérisée à la Principauté de Monaco et si le choix de la juridiction monégasque n'avait pas été frauduleux ; alors, de troisième part, qu'elle aurait dû rechercher si l'arrêt, dont l'exequatur était demandé, pouvait être " regardé comme régulier "; alors, enfin qu'elle aurait omis de s'expliquer sur la loi appliquée au litige par les juges monégasques et qu'ainsi sa décision se trouverait privée, de ces divers chefs, de base légale ;
Mais attendu que l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de la Principauté de Monaco en date du 8 mai 1984 était régi par la convention franco-monégasque sur l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, laquelle, ne prévoit pas le contrôle de la loi appliquée au fond ; que le bénéfice du privilège de juridiction résultant de l'article 15 du Code civil français est exclu par les dispositions de l'article 18, 2° et 1° de cette Convention ;
Que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à affirmer que les conditions nécessaires pour obtenir l'exequatur n'étaient pas remplies, sans fournir la moindre précision sur la cause d'une éventuelle irrégularité de l'arrêt de la juridiction monégasque au regard, notamment, de la compétence juridictionnelle internationale et de la procédure suivie dans la Principauté de Monaco ; qu'en l'absence de précision, la convention précitée ne faisant pas obligation au juge de l'exequatur de vérifier d'office les conditions énonçées dans l'article 18, et d'en constater le résultat dans sa décision, le moyen ne peut être accueili en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi