Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mars 1987), que M. X..., ancien avocat, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; que, lors de l'instruction de sa demande, il a indiqué qu'il avait fait l'objet de la peine disciplinaire de la radiation alors qu'il était avocat au barreau de Nice, mais qu'il avait bénéficié d'une mesure d'amnistie individuelle par décret du Président de la République pris en application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande en retenant que l'amnistie ne l'empêchait pas de rechercher si les faits incriminés constituaient " en eux-mêmes " des manquements aux règles de probité, d'honneur et de délicatesse qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession, ce qui était le cas pour M. X... ;
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Paris reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé l'arrêté du conseil de l'ordre et d'avoir renvoyé M. X... devant lui en vue de l'accomplissement des formalités d'inscription, alors, selon le moyen, que M. X... " ayant dû être amnistié " par décret du Président de la République puisque les faits à l'origine de sa radiation étaient contraires à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, le conseil de l'ordre, chargé de vérifier l'honorabilité des candidats au barreau, avait la possibilité de décider qu'il ne remplissait pas les conditions de probité et de désintéressement qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession et que l'inscription contestée au nom d'une amnistie qui n'imposait, en aucun cas, la réinscription de plein droit, ne pouvait lui être imposée ;
Mais attendu que si l'article 13, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981 exclut du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, le même texte prévoit une exception lorsque l'amnistie est accordée par mesure individuelle du Président de la République ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel retient que la mesure d'amnistie individuelle dont avait bénéficié M. X... en application de l'article 13 précité avait fait perdre aux faits antérieurement sanctionnés toute qualification disciplinaire et que ceux-ci ne pouvaient lui être opposés pour mettre obstacle à son inscription au tableau, seul pouvant être pris en considération pour apprécier s'il remplissait les conditions d'accès à la profession d'avocat son comportement postérieur à la cessation de son activité d'avocat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi