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25/10/1989 | FRANCE | N°87-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-14290


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mars 1987), que M. X..., ancien avocat, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; que, lors de l'instruction de sa demande, il a indiqué qu'il avait fait l'objet de la peine disciplinaire de la radiation alors qu'il était avocat au barreau de Nice, mais qu'il avait bénéficié d'une mesure d'amnistie individuelle par décret du Président de la République pris en application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que le conseil de l'

ordre a rejeté sa demande en retenant que l'amnistie ne l'empêchai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mars 1987), que M. X..., ancien avocat, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; que, lors de l'instruction de sa demande, il a indiqué qu'il avait fait l'objet de la peine disciplinaire de la radiation alors qu'il était avocat au barreau de Nice, mais qu'il avait bénéficié d'une mesure d'amnistie individuelle par décret du Président de la République pris en application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande en retenant que l'amnistie ne l'empêchait pas de rechercher si les faits incriminés constituaient " en eux-mêmes " des manquements aux règles de probité, d'honneur et de délicatesse qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession, ce qui était le cas pour M. X... ;

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Paris reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé l'arrêté du conseil de l'ordre et d'avoir renvoyé M. X... devant lui en vue de l'accomplissement des formalités d'inscription, alors, selon le moyen, que M. X... " ayant dû être amnistié " par décret du Président de la République puisque les faits à l'origine de sa radiation étaient contraires à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, le conseil de l'ordre, chargé de vérifier l'honorabilité des candidats au barreau, avait la possibilité de décider qu'il ne remplissait pas les conditions de probité et de désintéressement qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession et que l'inscription contestée au nom d'une amnistie qui n'imposait, en aucun cas, la réinscription de plein droit, ne pouvait lui être imposée ;

Mais attendu que si l'article 13, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981 exclut du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, le même texte prévoit une exception lorsque l'amnistie est accordée par mesure individuelle du Président de la République ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel retient que la mesure d'amnistie individuelle dont avait bénéficié M. X... en application de l'article 13 précité avait fait perdre aux faits antérieurement sanctionnés toute qualification disciplinaire et que ceux-ci ne pouvaient lui être opposés pour mettre obstacle à son inscription au tableau, seul pouvant être pris en considération pour apprécier s'il remplissait les conditions d'accès à la profession d'avocat son comportement postérieur à la cessation de son activité d'avocat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14290
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Article 13, alinéa 3 - Amnistie individuelle - Manquements à l'honneur, aux bonnes moeurs et à la probité - Prise en compte - Impossibilité

AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 4 août 1981 - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Amnistie individuelle - Possibilité

AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Faits amnistiés - Portée - Inscription au tableau

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions de moralité - Manquements à l'honneur, aux bonnes moeurs et à la probité - Faits amnistiés - Prise en compte - Impossibilité

Si l'article 13, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981 exclut du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, le même texte prévoit une exception lorsque l'amnistie est accordée par mesure individuelle du Président de la République. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les faits antérieurement sanctionnés disciplinairement ne peuvent être opposés à un avocat ayant bénéficié d'une telle mesure d'amnistie pour mettre obstacle à son inscription au tableau, seul son comportement postérieur à sa cessation d'activité pouvant être pris en considération.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1959-05-05 , Bulletin 1959, I, n° 224, p. 189 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-14290, Bull. civ. 1989 I N° 328 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 328 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14290
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