Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-41.870 et n° 85-42.573 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... fait valoir qu'un premier pourvoi n° 85-41.870 a été formé au nom de la société " Services pour le personnel professionnel " par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial, qu'un second pourvoi n° 85-42.573 a été formé directement au greffe de la Cour de Cassation et que ce second pourvoi lui a été notifié un mois après son dépôt ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi a été réitéré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée et que ce second pourvoi régulier a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire qui peuvent être suivies même dans les matières pour lesquelles le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation n'est pas obligatoire ; que, d'autre part, l'article 987 du nouveau Code de procédure civile ne fixe pas de délai précis pour la notification du pourvoi au défendeur ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-2-2 du Code du travail dans la rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., secrétaire de direction, a été mise à la disposition d'une entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire " Services pour le personnel professionnel ", en exécution de deux contrats de mission successifs du 11 au 31 juillet 1983, puis du 1er au 31 août 1983 ; qu'elle est restée au service de l'utilisateur jusqu'au 2 septembre 1983 ;
Attendu que pour décider que la société de travail temporaire avait rompu prématurément le contrat de travail et faire droit à la demande d'indemnité pour la période du 2 septembre au 11 novembre 1983, le jugement a énoncé que les contrats avaient été conclus pour remplacer la salariée titulaire en congé de maternité depuis le 11 juillet 1983, que cette salariée n'aurait dû reprendre son poste que le 11 novembre 1983, que l'employeur aurait dû proposer une mesure équivalente jusqu'au terme du congé de maternité de la titulaire et que, dès lors, que ce congé de maternité n'excédait pas six mois, le contrat de mission aurait dû être unique et d'une durée équivalente au congé de maternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de la mission de salarié temporaire engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu, peut être fixé antérieurement à la reprise de son emploi par le salarié absent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi n° 85-41.870 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil