REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui, pour complicité d'enseignement d'activités physiques et sportives sans diplôme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... et Abdelmadjid Z... coupables d'avoir enseigné, contre rémunération, le ski alpin, sans être titulaires d'un diplôme attestant leur qualification et leur aptitude à ces fonctions, et Serge X... coupable de complicité de ce délit, et les a condamnés à des peines d'amendes ;
" aux motifs que le délit reproché aux prévenus est prévu et réprimé par l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; que ce texte comporte trois alinéas, dont le premier précise les conditions de l'enseignement des activités physiques et sportives et dont le troisième, texte purement pénal, définit le délit punissable et la répression qui s'y attache ; que si ce dernier alinéa, puisque pénal, doit être d'interprétation stricte, par contre le premier peut faire l'objet d'interprétation allant dans le sens des réalités " de terrain " ; qu'ainsi la notion de rémunération, qui peut n'être parfois qu'un " remboursement de frais ", est indépendante de son montant, voire de sa nature ; que la distinction entre l'initiation et l'enseignement est parfaitement illusoire, l'enseignement recouvrant nécessairement l'initiation ; qu'il est incontestable que la réglementation des centres de loisirs sans hébergement qui régit " la garderie La Rotonde " permet, voire encourage, l'enseignement du ski ; qu'en conclusion, il est parfaitement établi que Monique Y... et Z... ont enseigné, contre rémunération, le ski sur des pistes de Tignes, X..., en sa qualité d'employeur et par les instructions données, s'étant rendu coupable de complicité de ce délit ;
" alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'alinéa 3 de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 consistant à enseigner " une activité physique et sportive en infraction aux dispositions " de l'alinéa 1er du même article, la cour d'appel ne pouvait donner de cet alinéa 1er, qui énonçait les éléments constitutifs de l'infraction, une interprétation extensive ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas l'enseignement d'une activité physique et sportive, au sens de l'article 43 de la loi précitée, le fait, pour des animateurs d'un centre de loisirs sans hébergement, d'encadrer et de surveiller de jeunes ou très jeunes enfants se livrant, dans un but uniquement ludique, à la pratique du ski, et de leur donner quelques conseils afin d'assurer leur sécurité ;
" alors, enfin, que les parents qui souhaitaient que leurs enfants pratiquent le ski ne versaient aucun supplément, à l'exception de la location du matériel, de sorte que la " rémunération ", élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, faisait défaut " ;
Attendu que pour déclarer Serge X... coupable de complicité d'enseignement d'activités physiques et sportives sans diplôme la juridiction du second degré retient que le ski était enseigné, conformément à ses instructions, aux enfants confiés au centre de loisirs qu'il exploitait, par deux salariés dudit centre qui étaient dépourvus de diplômes attestant leur qualification et leur aptitude à l'enseignement du ski ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.