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24/10/1989 | FRANCE | N°86-43408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43408


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement d'heures de délégation présentée en qualité de membre du comité d'établissement par M. Michel X..., membre du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'encontre de l'Association Ecole Libre de Provence gérant cet établissement, au motif essentiel qu'il résulte de l'article L. 424-1 du Code du travail que le paiement du temps passé dans les fonctions de

membre du comité d'entreprise incombe éventuellement à l'employeur, mais que ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement d'heures de délégation présentée en qualité de membre du comité d'établissement par M. Michel X..., membre du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'encontre de l'Association Ecole Libre de Provence gérant cet établissement, au motif essentiel qu'il résulte de l'article L. 424-1 du Code du travail que le paiement du temps passé dans les fonctions de membre du comité d'entreprise incombe éventuellement à l'employeur, mais que l'association ne saurait être considérée comme l'employeur de M. X... au sens de ce texte, la rémunération de ce dernier étant à la charge de l'Etat, ce dont il suit que l'association est fondée à opposer son défaut de qualité à la demande du salarié ;

Attendu cependant que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé, qui le dirige et le contrôle ; qu'il s'ensuit que l'association, tenue de rémunérer les heures de délégation, avait qualité pour défendre à la demande du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43408
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Membre du personnel enseignant

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Membre du personnel enseignant

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Membre du personnel enseignant

Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé, qui le dirige et le contrôle. Il s'ensuit que l'association gérant un tel établissement d'enseignement privé, est tenue de rémunérer les heures de délégation d'un membre du comité d'établissement et a qualité pour défendre à la demande de ce dernier en paiement desdites heures.


Références :

Code du travail L424-1, L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°86-43408, Bull. civ. 1989 V N° 608 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 608 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43408
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