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24/10/1989 | FRANCE | N°85-41073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 85-41073


Sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et réparant l'omission de statuer d'un précédent arrêt, a décidé que la somme payée, en exécution de l'arrêt cassé, par la société Conseil et Assistance pour l'Entretien (CAPE) à M. X... et à la restitution de laquelle ce dernier avait été condamné porterait intérêts " de droit " au taux légal à compter du paiement, aux motifs essentiels qu'à la suite de l'arrêt de cassation la cause et les parties devaient être remises dans le même

et semblable état où elles étaient avant celui-ci, que la seule restitution qui en déc...

Sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et réparant l'omission de statuer d'un précédent arrêt, a décidé que la somme payée, en exécution de l'arrêt cassé, par la société Conseil et Assistance pour l'Entretien (CAPE) à M. X... et à la restitution de laquelle ce dernier avait été condamné porterait intérêts " de droit " au taux légal à compter du paiement, aux motifs essentiels qu'à la suite de l'arrêt de cassation la cause et les parties devaient être remises dans le même et semblable état où elles étaient avant celui-ci, que la seule restitution qui en découlait ne saurait être considérée comme remplissant cette condition, que la société CAPE avait subi un préjudice résultant de la privation pendant cinq ans de la disposition de la somme indûment versée et que l'ex-créancier avait ainsi bénéficié d'un véritable enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41073
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement cassée

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement cassée - Mise en demeure - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Restitution - Intérêts - Point de départ

La partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt , son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-01-17 , Bulletin 1985, V, n° 45, p. 32 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1983-11-09 , Bulletin 1983, II, n° 173 (2) p. 120 (rejet) ; Chambre civile 2, 1981-10-22 , Bulletin 1981, II, n° 194 (1) p. 124 (rejet) ; Chambre commerciale, 1983-04-12 , Bulletin 1983, IV, n° 111 p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°85-41073, Bull. civ. 1989 V N° 613 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 613 p. 370

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41073
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