Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et réparant l'omission de statuer d'un précédent arrêt, a décidé que la somme payée, en exécution de l'arrêt cassé, par la société Conseil et Assistance pour l'Entretien (CAPE) à M. X... et à la restitution de laquelle ce dernier avait été condamné porterait intérêts " de droit " au taux légal à compter du paiement, aux motifs essentiels qu'à la suite de l'arrêt de cassation la cause et les parties devaient être remises dans le même et semblable état où elles étaient avant celui-ci, que la seule restitution qui en découlait ne saurait être considérée comme remplissant cette condition, que la société CAPE avait subi un préjudice résultant de la privation pendant cinq ans de la disposition de la somme indûment versée et que l'ex-créancier avait ainsi bénéficié d'un véritable enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry