REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 6 juin 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation et détention en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, assortis pour les deux tiers de la peine d'une mesure de sûreté, et à une amende de 100 000 francs avec maintien en détention et interdiction de séjour pendant 5 ans et interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique, R. 5165 du même Code, 38, 416, 435 et 437 du Code des douanes, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 10 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté pour les 2 / 3 de sa peine et à 100 000 francs d'amende outre à l'interdiction de séjour et à la privation des droits civiques du chef d'usage illicite et d'importation en contrebande de stupéfiants ;
" aux motifs que sont parfaitement établis et reconnus les faits d'usage, de détention et d'importation de stupéfiants reprochés aux prévenus ; qu'il convient de confirmer en ce qui concerne le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité que les peines prononcées par les premiers juges ne sanctionnent pas convenablement les faits ;
" 1°) alors que, d'une part, un fait d'importation ne saurait être déduit du seul caractère prohibé sur le territoire de la République d'une substance classée " stupéfiants " ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans autrement caractériser l'importation reprochée au prévenu, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que, d'autre part, l'intention délictuelle est un élément constitutif de l'infraction en vertu d'un principe général de droit ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sans caractériser l'élément intentionnel des faits de la cause, la Cour a également privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, de troisième part, toute période de sûreté supérieure à la moitié de la peine prononcée doit être spécialement motivée au regard des éléments de l'espèce suivant l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; que, faute de motivation sur ce point, l'arrêt encourt de ce chef la censure " ;
Sur les première et deuxième branche du moyen ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation et détention en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel relève qu'il est établi et reconnu par le prévenu que celui-ci s'est rendu à Amsterdam pour y acheter des produits stupéfiants et qu'il était porteur de ces produits lors de son interpellation sur le territoire national par les services de gendarmerie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs le délit de droit commun et l'infraction douanière retenus à la charge du demandeur, la cour d'appel a donné une base légale a sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur la troisième branche du moyen ;
Attendu qu'en prononçant, par une décision spéciale, qui n'a pas à être motivée, la mesure de sûreté assortissant pour les 2 / 3 la peine de 10 ans d'emprisonnement infligée au prévenu reconnu coupable notamment d'infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique et R. 5165 du même Code, 38, 388, 407, 419, 435 et 437 du Code des douanes, ensemble l'article 25 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières de l'article 1er du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que statuant sur l'action douanière, la Cour a condamné X... à une amende de 103 000 francs et au paiement d'une somme de 103 000 francs pour tenir compte de la valeur des objets saisis, le tout assorti de la contrainte par corps ;
" 1°) alors que, d'une part, la Cour ne pouvait accueillir la demande des Douanes relativement à l'amende " de une à trois fois la valeur des marchandises de fraude " (conclusions des Douanes déposées le 9 mai 1988 p. 3 in fine) ; qu'en effet, suivant l'article 25 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ayant abrogé l'article 416 du Code des douanes, l'amende douanière prévue par l'article 414 ne peut désormais excéder deux fois la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en tout état de cause, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de s'assurer que l'amende demandée et accordée n'excédait pas la limite prévue par la loi ;
" 2°) alors que, d'autre part, l'option prévue au bénéfice de l'Administration par l'article 435 du Code des douanes est inapplicable quand des stupéfiants ont été effectivement saisis ; que les Douanes ne sauraient alors demander en sus des objets saisis, une somme égale ou supérieure à la valeur de ceux-ci ; qu'il en va de plus fort ainsi que les stupéfiants ne sont pas compris dans le tarif douanier en sorte que le Trésor ne subit alors nul préjudice indemnisable ;
" 3°) alors que, de troisième part, l'article 388 du Code des douanes méconnaît l'article 1er du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde suivant lequel " nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir reconnu Michel X... coupable d'importation et détention en contrebande de stupéfiants, marchandises prohibées, la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'administration des Douanes, a condamné le prévenu notamment à une amende douanière de 103 000 francs égale à une fois la valeur des marchandises de fraude et au paiement d'une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants et a ordonné le maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement desdites sanctions fiscales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi diverses pénalités douanières qui entrent dans les prévisions de l'article 414 du Code des douanes, en sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 et dès lors que l'article 388 du même Code, relatif à l'exercice anticipé de la contrainte par corps, vise à assurer l'exécution, non d'une obligation contractuelle, mais de sanctions fiscales prononcées en répression notamment d'un délit douanier, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.