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19/10/1989 | FRANCE | N°87-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-11225


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical d

e la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 27 février 1985 à 14 heures 40, M. X..., en arrêt de travail à compter du 18 février 1985 pour maladie, était absent de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer le service des indemnités journalières pendant la période du 18 au 27 février ;

Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'infraction n'était pas constituée en l'absence d'élément intentionnel, aucune violation volontaire du règlement n'étant démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11225
Date de la décision : 19/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré quittant son domicile en dehors des heures autorisées

En étant absent de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées, un assuré en arrêt de travail pour maladie commet une infraction à l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, qui, même si elle ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse a pour conséquence de l'empêcher et doit être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 dudit règlement, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription. La Caisse est donc fondée à retenir, à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, 13 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-12-14 , Bulletin 1988, V, n° 662, p. 424 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1989, pourvoi n°87-11225, Bull. civ. 1989 V N° 607 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 607 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11225
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