Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 27 février 1985 à 14 heures 40, M. X..., en arrêt de travail à compter du 18 février 1985 pour maladie, était absent de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer le service des indemnités journalières pendant la période du 18 au 27 février ;
Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'infraction n'était pas constituée en l'absence d'élément intentionnel, aucune violation volontaire du règlement n'étant démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles