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18/10/1989 | FRANCE | N°89-82207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1989, 89-82207


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de mot

ifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout juge...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir relevé que la peine prononcée paraissait inopportune et qu'il convenait de réformer partiellement le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a maintenu, sans modification aucune, les peines fixées par les premiers juges ;
Que le moyen est donc fondé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82207
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Défaut de motifs - Equivalence

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Contradiction avec le dispositif

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la peine prononcée paraissait inopportune et qu'il convenait de réformer partiellement sur ce point le jugement entrepris, a maintenu, sans modification, les peines fixées par les premiers juges (1).


Références :

Code de procédure pénale 485, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 16 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15 , Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-04-16 , Bulletin criminel 1986, n° 129, p. 329 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1989, pourvoi n°89-82207, Bull. crim. criminel 1989 N° 368 p. 888
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 368 p. 888

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82207
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