France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-11552
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11552Numéro NOR : JURITEXT000007022992

Numéro d'affaire : 88-11552
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.11552

Analyses :
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Atteinte à l'intégrité physique - Incapacité temporaire - Perte de salaires - Evaluation.
La perte du salaire et de ses accessoires éprouvée par la victime d'un accident durant la période de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle doit être évaluée en fonction des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant ces périodes.
Texte :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1986), que Mme Y... qui exerçait la profession d'infirmière fut blessée au cours d'un accident de la circulation dans l'automobile de M. X... dont elle était passagère, qu'elle assigna celui-ci et son assureur La Préservatrice Foncière en réparation de son préjudice, que le Centre hospitalier de Mont-de-Marsan, la Mutuelle générale française accidents et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement débouté Mme Y... de sa demande en réparation de son préjudice économique ; alors qu'elle avait expressément demandé que les divers éléments de son préjudice fussent évalués à la date à laquelle les juges du fond statueraient ; que, néanmoins, la cour d'appel a tenu compte des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir à la date des faits, sans les réévaluer à la date à laquelle elle a statué ; qu'en se déterminant ainsi elle aurait violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la perte du salaire et de ses accessoires éprouvée par Mme Y... durant la période de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle, doit être évaluée en fonction des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant ces périodes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 avril 1986Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 octobre 1989, pourvoi n°88-11552, Bull. civ. 1989 II N° 189 p. 96Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 189 p. 96

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
