Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1986), que Mme Y... qui exerçait la profession d'infirmière fut blessée au cours d'un accident de la circulation dans l'automobile de M. X... dont elle était passagère, qu'elle assigna celui-ci et son assureur La Préservatrice Foncière en réparation de son préjudice, que le Centre hospitalier de Mont-de-Marsan, la Mutuelle générale française accidents et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement débouté Mme Y... de sa demande en réparation de son préjudice économique ; alors qu'elle avait expressément demandé que les divers éléments de son préjudice fussent évalués à la date à laquelle les juges du fond statueraient ; que, néanmoins, la cour d'appel a tenu compte des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir à la date des faits, sans les réévaluer à la date à laquelle elle a statué ; qu'en se déterminant ainsi elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la perte du salaire et de ses accessoires éprouvée par Mme Y... durant la période de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle, doit être évaluée en fonction des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant ces périodes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi