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18/10/1989 | FRANCE | N°88-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-10823


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 1987) que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à compter du 1er novembre 1976 à M. X... de Lara par un bail ne comportant aucune clause d'indexation, ont, le 6 mai 1985 proposé à Mme X... de Lara demeurée dans les lieux après le décès de son mari, un contrat de six ans conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 moyennant un nouveau loyer ; que Mme X... de Lara ayant refusé, ils l'ont assignée afin d'obtenir la signature du nouveau bail ;

Attendu que Mme X... de La

ra fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de location était ré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 1987) que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à compter du 1er novembre 1976 à M. X... de Lara par un bail ne comportant aucune clause d'indexation, ont, le 6 mai 1985 proposé à Mme X... de Lara demeurée dans les lieux après le décès de son mari, un contrat de six ans conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 moyennant un nouveau loyer ; que Mme X... de Lara ayant refusé, ils l'ont assignée afin d'obtenir la signature du nouveau bail ;

Attendu que Mme X... de Lara fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de location était réputé renouvelé du 24 juin 1983 jusqu'au 24 juin 1986 puis du 24 juin 1986 jusqu'au 24 juin 1989 et que le prix du loyer était de 2 314,32 francs par mois alors, selon le moyen, " d'une part, que le bail, antérieur à la loi du 22 juin 1982, s'est trouvé automatiquement renouvelé le 24 juin 1983, à défaut de demande de mise en conformité formulée par l'une ou l'autre des parties ; que, faute d'indexation stipulée dans le contrat, ce renouvellement s'est fait au prix du loyer stipulé antérieurement et demeuré inchangé ; que la demande de mise en conformité formulée par le bailleur pendant le cours de ce bail renouvelé ne peut avoir pour effet de mettre fin à ce bail, et encore moins d'en changer les conditions, notamment le prix du loyer ; qu'en décidant qu'à compter de la demande de mise en conformité le prix du bail renouvelé devait passer de 1 100 francs par mois à 2 314,32 francs par mois, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, 7 et 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986 ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, à supposer qu'un nouveau loyer pût être exigé à compter de la demande de mise en conformité, faite au cours d'un bail renouvelé, ce loyer ne peut excéder la variation de l'indice applicable entre la date d'effet du contrat renouvelé et la date d'effet du nouveau loyer, c'est-à-dire en l'espèce entre le 24 juin 1983 et le 1er juin 1985 ; qu'en appliquant au loyer une variation égale à celle de l'indice entre 1976 et 1985, l'arrêt attaqué a violé les articles 55 de la loi du 22 juin 1982 et 2 du décret du 27 décembre 1984 ";

Mais attendu d'une part, que l'établissement du contrat de location prévu par l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 étant assimilé à un renouvellement et les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la loi précitée autorisant le bailleur en cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties à fixer le loyer dans les limites précisées par le titre IV de ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a constaté que les bailleurs avaient établi et soumis à la signature de la locataire le 6 mai 1985 un contrat de location renouvelé, a décidé que le nouveau loyer serait dû à compter du 1er juin 1985 ;

Attendu, d'autre part, que le dernier alinéa du second paragraphe de l'article 2 du décret n° 84-1204 du 27 décembre 1984 énonçant que si le contrat de location arrivant à renouvellement, ne comporte pas de clause de révision, la majoration de loyer ne peut excéder la variation de l'indice prise en compte sur la période écoulée depuis la date d'effet, selon le cas, du contrat initial ou du contrat renouvelé, l'arrêt a fait une exacte application de ces dispositions dès lors que le loyer du contrat initial n'avait jamais été modifié, en prenant en considération la variation des indices durant la période écoulée du 1er novembre 1976 au 1er juin 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10823
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Mise en conformité du bail - Renouvellement - Prix

La cour d'appel qui a constaté que les bailleurs avaient, en application des articles 7, alinéa 2, et 71 de la loi du 22 juin 1982, soumis à la signature de leur locataire, le 6 mai 1985, un contrat de location renouvelé, a décidé à bon droit que le nouveau loyer sera dû à compter du 1er juin 1985. Elle a fait une exacte application de l'article 2 du décret 84-1204 du 27 décembre 1984 en prenant en considération, pour déterminer le nouveau loyer, la variation des indices durant la période écoulée sans modification du contrat initial, du 1er novembre 1976 au 1er juin 1985.


Références :

Décret 84-1204 du 27 décembre 1984 art. 2
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 7, al. 2, art. 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-10823, Bull. civ. 1989 III N° 192 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 192 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10823
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